TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211589_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 12, 26 août et 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à défaut, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation sous le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Colin rapporteure et les observations de Me Lepage représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 18 mars 1977, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 mars 2014 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer un titre de séjour pour soins valable du 23 juin 2015 au 22 juin 2016, Le 2 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par l'arrêté du 12 juillet 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la demande d'admission présentée par M. A le 2 juin 2022 au titre de l'article L. 423-23 du code précité et rappelle les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle notamment sa nationalité. Il a notamment précisé les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 et ceux pour lesquels il a estimé qu'il ne pouvait pas régulariser à titre exceptionnel la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. A et notamment de sa situation professionnelle alors qu'il n'est pas établi que celle-ci aurait été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen de l'erreur de droit tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. M. A fait valoir sa durée de présence continue en France depuis 2014, son insertion professionnelle et personnelle et sa maitrise de la langue française. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à temps partiel du 8 août 2016 au 31 août 2016 au profit de la société IGP construction, puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à temps plein, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 au profit de la société METTEL DEPANNAGE et d'un contrat à durée déterminée du 28 août au 25 novembre 2017 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2017 jusqu'au 31 août 2018 au profit de la société SCIRE, sa durée d'emploi de 14 mois et 15 jours à la date de l'arrêté attaqué, est insuffisante, nonobstant les efforts d'insertion professionnelle dont il se prévaut en ayant obtenu un diplôme professionnel d'électricien, pour caractériser un motif exceptionnel de régularisation au titre du travail. En outre, si le requérant fait valoir qu'il maitrise la langue française et qu'il a créé des liens stables et pérennes en France, il ne produit aucun document qui permettrait d'attester de tels liens, la majorité de sa fratrie, vivant selon ses déclarations, entre le Canada et les Etats-Unis. Le requérant par les seules pièces produites n'établit donc pas que les éléments ainsi exposés de sa situation constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et nonobstant la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, qui ne saurait suffire, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article en refusant de régulariser la situation du requérant au titre du travail ou au titre de la vie privée et familiale. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui . 8. M. A ne fait état d'aucune circonstance de nature à constituer un obstacle sérieux quant à son retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dès lors, et compte tenu des éléments rappelés au point 5, nonobstant ses efforts d'insertion professionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, Signé C. Colin La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2211589
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2211589_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel