TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2211589_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer à une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de sa situation personnelle et de saisir la commission du titre de séjour pour avis dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour la préfète du Val-de-Marne d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les observations de Me Cariti-Brankov, représentant Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 avril 1963 à Oujda (Maroc) indique être entrée en France le 5 octobre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par la Belgique valable du 21 septembre 2010 au 4 janvier 2011. Par un arrêté en date du 28 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B produit des pièces établissant sa présence en France depuis plus de dix ans avant la date de la décision attaquée, parmi lesquelles notamment des courriers de l'assurance maladie, des courriers liés à son titre de transport, des courriers de sa banque, des avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu, des factures ainsi que des documents liés à ses prises en charge par un laboratoire d'analyses médicales ou un médecin. Ces éléments permettent d'établir de façon suffisamment probante la présence de Mme B en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'illégalité et Mme B est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. En revanche, il implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne réexamine sa demande, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. En outre, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 28 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement, après saisine de la commission du titre de séjour, et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce même jugement. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 juin 2023
DTA_2211589_20230616TA7727 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211589_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211589_20240627