TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211597_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C E, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités suédoises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification sont réunies, à savoir l'habilitation de l'agent notifiant et l'information des principaux éléments de la décision de transfert Dublin dans une langue comprise ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation de vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi qu'il a été informé et a consenti à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles conformément à l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, dans une langue qu'il comprend et dans les conditions requises par cet article ; - l'arrêté attaqué méconnait l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 août 2022 ; - il est entaché d'une erreur de fait quand à son état de santé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'intéressé, qui présente une grande vulnérabilité au regard notamment de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de son état de santé et de sa qualité de demandeur d'asile, ne saurait être transféré en Suède, pays où il est exposé à un risque effectif de renvoi en Ethiopie en raison de l'édiction d'une mesure d'éloignement exécutoire et définitive. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il faut valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 à 15h00 : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Néraudau avocate de M. E, présent et assisté de Mme A interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 16 septembre 2022 à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant éthiopien, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 22 mai 2022 et a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 13 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Allemagne le 23 novembre 2017 et en Suède le 15 juillet 2015 et le 11 novembre 2021. Les autorités allemandes saisies le 22 juin 2022 d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, ont refusé leur responsabilité le 24 juin 2022. Les autorités suédoises, saisies le 22 juin 2022, ont quant à elles, accepté leur responsabilité, par un accord explicite le 23 juin 2022. Par jugement n°2209926 du 18 août 2022, la magistrate désignée de ce tribunal a annulé l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. E vers la Suède et enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la situation de M. E. Par arrêté du 19 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a réexaminé la situation de M. E et a de nouveau ordonné son transfert vers la Suède. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 avril 2022, donné délégation à Mme D B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. / Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. / 3 Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 4. Si les conditions de notification de la décision de remise litigieuse peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, contrairement à ce que soutient M. E, la lettre de notification de l'arrêté en cause, rédigée en français et notifiée avec l'assistance d'un interprète en tigrigna, comporte l'ensemble des informations prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 août 2022 annulant la précédente décision de transfert avec demande de réexamen, que M. E est entré irrégulièrement en France le 22 mai 2022 où il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 13 juin 2022, que la consultation du fichier EURODAC a fait apparaître que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 23 novembre 2017 et suédoises les 15 juillet 2015 et 11 novembre 2021. Elle précise également que les autorités allemandes ont refusé leur responsabilité le 24 juin 2022 et que les autorités suédoises ont accepté leur responsabilité par accord du 23 juin 2022. Elle précise qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. E. Elle poursuit en indiquant que M. E a déclaré dans son entretien avoir eu un rejet de sa demande d'asile en Suède et que les documents produits par son conseil lors de son recours du 27 juillet 2022, indiquent un rejet de sa demande d'asile par les autorités suédoises, cependant, conformément à l'article 18-1, dernier alinéa du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et eu égard à la protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union Européenne, la responsabilité de l'État membre ne cesse pas en cas de rejet d'une demande d'asile, et que M. E dispose de voies de droit contre cette décision et il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas être en mesure de faire valoir à nouveau ses droits, ni exposer des éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle. Elle ajoute enfin que M. E a déclaré être marié et avoir deux enfants résidant en Ethiopie. Elle poursuit en précisant que M. E a déclaré avoir des problèmes de santé qu'il ne souhaite pas exposer, sans apporter de justificatifs médicaux, et que ces problèmes n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe et en tire pour conséquence que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière. Elle conclut que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que M. E n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités suédoises qui n'ont pas demandé la suspension de l'application du règlement Dublin en lien avec la situation sanitaire, que les frontières sont ouvertes et que la situation sanitaire en Suède demeure stable et comparable à celle de la France, et où elle a été prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre le 13 juin 2022, lors de l'entretien individuel dans les services de la préfecture, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le 13 juin 2022, sont rédigés en tigrigna, langue qu'il a déclaré comprendre. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'information a également été donnée oralement à M. E en tigrigna, au cours de l'entretien du 13 juin 2022 mené par le biais d'ISM Interprétariat, et qu'il a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'il a signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 13 juin 2022 serait tardive ou l'aurait privé d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit donc être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 10. Ainsi qu'il a été dit, M. E a bénéficié d'un entretien le 13 juin 2022 mené en tigrigna, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, par le biais d'un interprète d'ISM Interprétariat. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire, qu'il a déclaré avoir quitté l'Ethiopie le 8 janvier 2015, être arrivé sur le territoire des Etats membres en Suède, avoir son épouse et ses enfants en Ethiopie, et avoir vu sa demande d'asile rejeté par les autorités suédoises où il a reçu une obligation de quitter le territoire suédois. M. E a également déclaré avoir des problèmes de santé dont il ne souhaite pas parler. Dans ces conditions, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien n'a pas privé M. E de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 12. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un précédent arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 juillet 2022 portant transfert aux autorités suédoises de M. E a été annulé par le tribunal de céans aux termes d'un jugement n° 2209926 du 18 août 2022, au motif que le préfet n'établissait pas avoir, préalablement à l'édiction dudit arrêté, examiné la situation personnelle de M. E le préfet se bornant à indiquer " que le requérant n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités suédoises, sans même faire mention de l'existence d'une obligation de quitter le territoire suédois " pris son encontre. En édictant un nouvel arrêté et en réexaminant la situation de M. E notamment au regard de cette mesure d'éloignement et de son risque de renvoi en Ethiopie, ainsi que lui avait enjoint la magistrate désignée dans le jugement précité, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Enfin, aux termes de l'article 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Lorsqu'une personne qui a demandé à bénéficier d'une protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l'examen de la demande antérieure ou de l'examen de la décision faisant l'objet d'un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure. (). ". 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. M. E soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison du risque de renvoi par ricochet en Ethiopie, pays où il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités suédoises où il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Toutefois, il n'établit pas du caractère définitif du rejet de sa demande d'asile par la production d'un dispositif d'une décision du tribunal des migrations qui " n'accorde pas de statut probatoire " et mentionnant que " la décision de la Cour des migrations est donc maintenue " sans produire ladite décision. S'il ressort cependant des pièces du dossier que les autorités suédoises ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'est pas toutefois établi qu'il existerait de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre de l'Union européenne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou que ces autorités n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant de son éventuel retour en Ethiopie ou qu'il ne pourrait bénéficier à nouveau d'un examen de sa situation lors d'une demande ultérieure auprès de ces autorités, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces autorités ont admis les demandes d'asile des ressortissants éthiopiens à hauteur de 4,8 % en 2021 en cas de demandes ultérieures ou de réexamen. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. E lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressé, sans membre de famille en France, est arrivé sur le sol français le 22 mai 2022, y résidait ainsi au mieux depuis trois mois à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si l'intéressé établit, par la production d'un compte-rendu et d'une ordonnance dressés le 20 juin 2022 par un médecin de la permanence d'accès aux soins du centre hospitalier universitaire de Nantes et faisant état d'une pathologie hémorroïdaire, il n'établit pas que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers la Suède ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont il bénéficie en France. Enfin si M. E soutient être particulièrement vulnérable en vertu de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son parcours migratoire, cette circonstance ne suffit à caractériser une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement précité. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait sur son état de santé. 16. En neuvième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. E avant de prendre la décision litigieuse. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211597
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211597_20220919
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2211597_20220919
Données disponibles
- Texte intégral