TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211597_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le numéro 2211584, Madame C a demandé l'annulation des décisions contestées du préfet de la Seine-Saint-Denis et du préfet de Seine-et-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 décembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Guillou, représentant Madame C, requérante, présente, qui indique qu'elle n'a jamais été informée que le duplicata de son certificat de résidence avait été fabriqué, qu'aucun rendez-vous ne lui a été accordé pour retirer ce duplicata ni pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet de Seine-Saint-Denis et le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Madame B C, ressortissante algérienne née le 11 août 1980 à Oran, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien pour raisons de santé valable jusqu'au 27 décembre 2022, en application d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 novembre 2021 annulant une précédente décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2021 ayant rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour ce motif. Elle en a déclaré la perte le 14 août 2022 et a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy) le 22 août 2022 la délivrance d'un duplicata. Aucune information ne lui a été donnée sur les délais de fabrication de ce duplicata et sur ses conditions de remise. Le 8 novembre 2022, Madame C a été recrutée en qualité de praticien attaché associé par le centre hospitalier " Georges Decroze " de Pont-Sainte-Maxence (Oise). Le 28 novembre 2022, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande d'information sur la fabrication de ce duplicata et n'a reçu aucune réponse. En effet, le 25 novembre 2022, elle avait sollicité du préfet de Seine-et-Marne, territorialement compétent en raison de son déménagement à Serris, d'une demande de renouvellement de son certificat de résidence mais l'enregistrement de sa demande lui avait été refusé au motif qu'elle n'était pas en mesure de présenter le duplicata de son certificat de résidence. N'ayant aucune réponse également à cette demande, par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un duplicata qui lui a été opposée par le préfet de Seine-Saint-Denis et de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de l'exécution de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet de Seine-et-Marne : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". Il ressort également de la ligne 47 du tableau annexé à l'arrêté du 30 avril 2021 susvisé qu'en cas de renouvellement de titre de séjour pour raison de santé, l'étranger doit notamment produire le " titre de séjour en cours de validité ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le duplicata du certificat de résidence de Madame C a été édité le 21 septembre 2022. Bien qu'il soit constant qu'elle n'ait jamais été informée de sa disponibilité depuis cette date, il lui appartient toutefois en conséquence de se rapprocher de la préfecture de Seine-Saint-Denis aux fins de se le voir remettre. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance de son duplicata de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur le surplus des conclusions de la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. En revanche, dès lors qu'il était tout aussi constant que, le 25 novembre 2022, Madame C n'avait pas été en mesure de présenter à l'appui de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence le " titre de séjour en cours de validité " , la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu uniquement de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-Saint-Denis) le versement d'une somme de 800 euros à Madame C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame C B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance de son duplicata de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à Madame C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211597
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2211597_20221216
Données disponibles
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