TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2211615_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 7 août 2022, Mme E F et M. A B, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé l'instruction dans la famille de leur enfant C B, et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, ainsi que celle de la décision du 21 juillet 2022, par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a confirmé la décision du 29 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) à titre principal de leur délivrer une autorisation temporaire d'instruction dans la famille pour leur fille jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à titre subsidiaire d'enjoindre à l'Etat de leur délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille au titre de l'année 2022-2023 et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre infiniment subsidiaire d'enjoindre à l'Etat de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours et sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire aura lieu dans moins d'un mois, qu'ils peuvent faire l'objet d'une sanction pénale en s'abstenant d'inscrire leur fille dans un établissement scolaire à la rentrée, que la requête au fond ne sera jugée que dans un délai allant au-delà de l'année scolaire, qu'une scolarisation précipitée entraînera un bouleversement pour leur enfant et portera ainsi atteinte à son intérêt supérieur, enfin que l'instruction en famille est une composante de la liberté d'enseignement qui est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision de la commission académique de l'académie de Créteil a été a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que, d'une part, cette commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum, fixées par des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation et, d'autre part, que cette décision ne comporte ni la mention des noms des membres de la commission ayant participé à la délibération, ni les indications permettant d'établir que le quorum était atteint ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en ce que l'administration, en exigeant que les parents démontrent une impossibilité de scolariser l'enfant, rajoute une condition qui n'est pas prévue par la loi ; - elles méconnaissent le principe d'égalité entre les citoyens devant la loi et entre les usagers du service public en ce que certaines académies ont autorisé des parents à instruire leur enfant dans la famille dans une situation dans laquelle aucune impossibilité de scolariser l'enfant au sein d'établissement scolaire n'était établie ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du premier protocole additionnel de cette même convention, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022 le recteur de l'académie de Créteil a conclu au rejet de la requête. Le recteur de l'académie de Créteil fait valoir que la requête est irrecevable faute pour les requérants d'avoir introduit une nouvelle requête au fond à l'encontre de la décision de la commission académique une fois qu'elle a été prise, que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte pour statuer sur les demandes en référé. Vu : - la requête, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 2211619, tendant à l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éducation ; - le code pénal ; - la décision du conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bécirspahic, greffière d'audience, M. L'hôte a lu son rapport et entendu les observations de Me Forest, substituant Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, représentant Mme F et M. B ; l'avocat reprend les écritures. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. B ont sollicité le 30 mai 2022, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, à savoir l'existence d'une situation propre aux enfants motivant le projet éducatif, une autorisation pour donner une instruction en famille à leur fille âgée de trois ans à la rentrée scolaire 2022-2023. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus par une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis en date du 29 juin 2022, confirmée, suite à l'introduction d'un recours administratif préalable obligatoire, par une décision de la commission académique de l'académie de Créteil en date du 21 juillet 2022. Les requérants demandent la suspension de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, les requérants font valoir que la prochaine rentrée scolaire aura lieu dans à peine un mois, nécessairement avant le jugement de leur requête au fond et, qu'en l'absence de celui-ci, ils seront contraints de scolariser leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé, sauf à encourir le prononcé des peines prévues à l'article 227-17-1 du code pénal. Toutefois, outre que la mise en œuvre de poursuites pénales sur ce fondement est conditionnée à l'absence d'excuse valable ainsi qu'à l'existence d'une mise en demeure préalable de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, elle-même susceptible de recours, il résulte de l'instruction, notamment du " projet pédagogique " rédigé par les requérants que leur demande d'instruction en famille est motivée par la sensibilité de leur enfant et le choix de pouvoir respecter ses rythmes de vie et d'apprentissage, de telle sorte qu'ils ne justifient pas d'une situation particulière de ce dernier permettant de considérer qu'une scolarité au sein d'un établissement scolaire serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et serait contraire à son intérêt supérieur. Par ailleurs, ils n'établissent pas avoir effectué vainement des démarches pour tenter d'inscrire leur enfant dans une école publique ou privée, à la suite des refus d'instruction en famille qui leur ont été opposés. Dans ces circonstances, alors que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 et que les décisions en litige n'ont pas pour objet ni pour effet de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction, Mme F et M. B n'établissent pas qu'elles seraient de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de ce dernier. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à M. A B, et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 9 août 2022. Le juge des référés, Signé F. L'hôte La greffière, Signé L. Bécirspahic La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA939 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211615_20220809
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2211615_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel