TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211619_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. D B, retenu au centre de rétention du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Langagne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - le préfet n'a pas pris en compte ses observations ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; il souffre de troubles psychiques et nécessite une prise en charge médical dont le défaut pourrait a priori entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité car il persiste en Algérie de sérieux problèmes d'accès aux soins ; - elle a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 8 décembre 2022. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui a produit des pièces qui ont été enregistrées le 3 décembre 2022, ainsi qu'un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Langagne avocate commis d'office, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté en litige. En revanche, Me Langagne maintient les moyens tirés du défaut d'examen de la situation du requérant, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur d'appréciation. Me Langagne soutient en particulier que la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté en litige est irrégulière. Elle se prévaut à la fois de la méconnaissance du droit du requérant à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision défavorable au sens du principe général du droit de l'Union européenne et de la méconnaissance de la procédure contradictoire au sens de l'article 24 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en précisant que ce dernier texte a été visée dans l'arrêté en litige, mais en relevant que c'est la version codifiée de ce texte dont elle demande l'application à l'espèce. Me Langagne précise que le visa de la lettre du 30 novembre 2022 énoncé dans l'arrêté en litige pose question. Elle précise que M. B n'a reçu notification d'aucune lettre sollicitant des observations sur le pays de renvoi et qu'il n'a jamais transmis d'observations en ce sens. Elle pointe d'ailleurs une contradiction dans le mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022 lorsque ce dernier expose qu' " On notera que l'intéressé a été mis en mesure, trois jours avant l'arrêté, de faire des observations. ". Elle précise que la notice de renseignement établie le 28 septembre 2022 est sans incidence sur le recueil des observations sur un projet d'éloignement vers l'Algérie dans le cadre de l'exécution d'une interdiction judiciaire de présence sur le territoire français. Elle ajoute que de nombreux éléments pertinents auraient dû être pris en compte par le préfet pour prendre ou non sa décision de fixation du pays de renvoi. D'abord, M. B craint un retour en Algérie car son intégrité physique et sa vie y sont menacées en raison d'un conflit résultant de dettes à la charge du requérant dont le créancier réclame le paiement par des moyens illégaux. Ensuite, M. B craint pour sa santé en cas de retour en Algérie. Il a bénéficié d'un suivi au sein de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire de Bois d'Arcy et il serait interrompu en cas de renvoi dans son pays d'origine. Comme l'atteste la radiographie produite, il s'est mutilé en prison. De plus, il bénéficie d'une injection périodique de Xeplion pour stabiliser ses troubles psychologiques, et il ne pourra bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un tel traitement pourtant approprié à son état de santé. Me Langagne annule l'arrêté en litige, et demande en conséquence que le préfet réexamine la situation du requérant après avoir recueilli ses observations. - Les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui confirme les déclarations de son conseil et s'en remet à la sagesse du Tribunal. Le préfet des Yvelines n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1991 à Skikda (Algérie) est entré en France en 2019 selon ses déclarations afin d'y rejoindre sa grand-mère qui réside à Aubervilliers. Par un jugement du 30 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a prononcé à l'encontre de M. B une peine de douze mois d'emprisonnement ainsi qu'une peine d'interdiction définitive du territoire français, pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation en récidive commis entre le 21 mai 2021 et le 25 mai 2021 au Chesnay-Rocquencourt. En conséquence, M. B a été écroué au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet des Yvelines a placé le requérant en rétention administrative. Après la levée d'écrou, M. B a été admis au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 le 25 novembre 2022 à midi. Par un arrêté du 1er décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 3. En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée, comme en l'espèce, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi. 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 121-2, et en particulier " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 5. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'une procédure contradictoire particulière prévue avant l'édiction d'une telle décision. 6. Il en résulte également que l'étranger qui est informé de l'identité du pays vers lequel l'administration a l'intention de procéder à son éloignement doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d'un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d'un mandataire de son choix, conformément aux exigences posées par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. M. B soutient n'avoir jamais été avisé d'un projet préfectoral de renvoi vers l'Algérie préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, et prétend n'avoir jamais eu l'opportunité d'exposer des observations sur un tel projet. 8. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige qu'il vise une " lettre en date du 30 novembre 2022, notifiée le jour même, sollicitant les observations de l'intéressé sur le pays de renvoi, l'Algérie " et fait référence dans ce visa à des " observations de celui-ci transmises le 1er décembre 2022 ". Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier,et en particulier des pièces contenues dans le dossier communiqué par le centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot n° 2, et par mémoire en défense du 16 décembre 2022 qui ne comportait aucune pièce jointe, que le requérant se serait vu notifier une telle lettre de demande d'observations sur un projet d'éloignement à destination de l'Algérie en exécution du jugement du 30 mars 2022 du Tribunal judiciaire de Versailles ayant prononcé son interdiction définitive du territoire français, assortie d'un délai suffisant pour y répondre. 9. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné le 28 septembre 2022 par un agent de police judiciaire qui l'a interrogé sur son état civil, son parcours migratoire, sa situation familiale et sa situation administrative, il ne ressort pas de la note de renseignement établie au terme de cet entretien, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait été transmise au préfet dans le cadre de la préparation de l'arrêté en litige, que le requérant aurait été interrogé sur ses perspective de retour en Algérie. 10. En troisième lieu, M. B fait valoir d'une part qu'il est exposé à un risque de vengeance contre lui en cas de retour en Algérie et, d'autre part, que son état de santé justifie d'une prise en charge médicale, et notamment psychiatrique, dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, si le préfet en défense rappelle que le requérant n'a jamais sollicité l'asile en France et que le requérant se contente en la matière d'une argumentation stéréotypée sur son pays d'origine, le préfet ne conteste pas que M. B n'a pas eu la possibilité de lui faire savoir avant l'édiction de l'arrêté en litige qu'il bénéficiait en France d'un traitement composé de plusieurs médicament, et notamment d'un neuroleptique à prendre sous forme d'injection, permettant de stabiliser son état de santé psychique, et qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, M. B n'a pu présenter des observations susceptibles d'influer sur le sens de l'arrêté en litige dans un délai suffisant avant l'édiction de la mesure critiquée. 11. En quatrième lieu, il n'est ni établi ni même allégué que la situation de M. B justifierait d'un cas d'urgence particulière ou de circonstances exceptionnelles permettant à l'autorité administrative de s'affranchir de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L.121-1, L.121-2 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en n'invitant pas M. B à présenter des observations avant l'édiction de l'arrêté en litige en date du 1er décembre 2022, le préfet de Yvelines a méconnu le principe de la contradiction prévu par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et a dès lors privé le requérant d'une garantie. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le juge judiciaire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d'office, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé après l'avoir informé de son projet de projet éventuel d'éloignement et lui avoir accordé un délai suffisant pour présenter ses observations sur un tel projet. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2022, par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : S. ALa greffière, Signé : S. Ait Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Ait Moussa N°2211619
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA939 août 2022
DTA_2211615_20220809TA7716 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211619_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211619_20221216
Données disponibles
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