TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · Chambre DALO — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211621_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A D, représenté par Me Cousin C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 230 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Cousin C à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - par une décision du 30 septembre 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par une ordonnance du 9 mars 2023, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T3-T4 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis, notamment du fait qu'il ne peut pas accueillir ses trois enfants chez lui dans de bonnes conditions eu égard au droit de visite et d'hébergement dont il dispose suite à son divorce intervenu le 25 mai 2021. La requête a été communiquée le 2 décembre 202 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme E, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3-T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 30 septembre 2021de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé le 12 mai 2022, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint le 9 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juillet 2023. En l'absence de relogement, M. A D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 29 septembre 2022 par la préfète du Val-de-Marne, qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. A D s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". Or, il n'a pas été relogé avec sa famille à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 18 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et de l'impossibilité pour le requérant d'accueillir ses trois enfants dans de bonnes conditions conformément au droit de visite et d'hébergement dont il dispose à leur égard pour les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, les premières moitiés de vacances scolaires les années paires et les secondes moitiés les années impaires, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros. Sur les frais d'instance : 6. M. A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A D une somme de 1 500 euros tous intérêts compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, S. E La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211621_20231204