TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2323071_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris demande au tribunal d'interpréter le jugement no 2211621/6-1 par lequel il a notamment annulé la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur de la CAF de Paris a rejeté le recours administratif formé par M. D le 11 août 2021 à l'encontre des décisions du 4 novembre 2021 lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 255 euros et lui a accordé uniquement une remise de dette de 2 216,50 euros et a enjoint à la CAF de Paris de rembourser à M. D les sommes retenues au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement. Elle soutient que le point 3 du jugement est entachée d'une erreur matérielle dans la citation des dispositions du code de la construction et de l'habitation et que, par suite, elle demande au tribunal des éclaircissements sur le raisonnement juridique ayant permis de fixer au 1er septembre 2019 le point de départ du délai de prescription de la créance détenue par la CAF de Paris contre M. D. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, M. A D conclut au rejet de la requête en interprétation. Il fait valoir que les dispositions de l'article R. 312-4 du code de justice administrative n'ont pas pour objet de faire rectifier une erreur matérielle, alors que le délai de recours d'un mois prévu par l'article R. 741-11 du même code était expiré et que les dispositions du jugement sont par ailleurs claires, sans ambiguïtés et appropries au cas de l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiale de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement jugement n° 2211621/6-1, le tribunal a notamment annulé la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur de caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté le recours administratif formé par M. D le 11 août 2021 à l'encontre des décisions du 4 novembre 2021 lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 255 euros et lui a accordé uniquement une remise de dette de 2 216,50 euros et a enjoint à la caisse d'allocation familiale de Paris de rembourser à M. D les sommes retenues au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement. La CAF de Paris demande l'interprétation de ce jugement et en particulier du raisonnement juridique ayant permis de fixer au 1er septembre 2019 le point de départ du délai de prescription de la créance détenue par la CAF de Paris contre M. D. 2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. Un tel recours ne peut en revanche avoir pour objet d'obtenir la correction d'une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause. La correction d'une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d'un appel, d'un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d'un recours en rectification d'erreur matérielle. 3. D'une part, la circonstance qu'au point 3 du jugement n° 2211621, le tribunal, avant de citer les dispositions de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation dans sa version abrogée au 1er septembre 2019, a cité les dispositions de l'article L. 351-9 du même code dans sa version abrogée au 1er septembre 2019 en les attribuant de façon erronée à l'article L. 351-11 du même code n'entachait par elle-même le jugement d'aucune obscurité ou ambiguïté et, sa correction aurait dû faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle et non en interprétation. 4. D'autre part, si la caisse soutient à juste titre que les dispositions de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation ont été, à compter du 1er septembre 2019, effectivement reprises, s'agissant de la possibilité de procéder au recouvrement de l'indu auprès du locataire dans le cas où le bailleur justifie qu'il a déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, par celles de l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation, cet argument ne peut être regardé que comme un moyen tiré de l'erreur de droit dirigé contre les motifs du jugement à interpréter. Par suite, il ne pouvait être soulevé que par la formation d'un pourvoi en cassation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête en interprétation présentée par la caisse d'allocations familiales de Paris n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la caisse d'allocations familiales de Paris est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la caisse d'allocations familiales de Paris et à M. D. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2323071/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 décembre 2023
DTA_2211621_20231204TA7512 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2323071_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2323071_20240112
Données disponibles
- Texte intégral