TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2211628_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2216551 du 15 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B. Par cette requête, enregistrée le 8 novembre 2022 par le greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 2 décembre 2022 par le greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2211628, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 août 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Grand, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Mirgodin, représentant M. B, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il est père d'un enfant né en France en 2023, que sa compagne est titulaire d'un titre de séjour, et que sa sœur vit en France. - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " 2. Par un arrêté du 7 novembre 2022 notifié le même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B, ressortissant malien né le 17 mai 1991, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.". Il est constant que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant fait valoir qu'il a conclu un PACS avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né en 2023, il n'établit pas, ni même n'allègue, que cette cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, alors, par ailleurs, qu'il ne fait état d'aucune intégration professionnelle en France. Par suite, M. B n'établit pas que l'arrêt attaqué porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. GrandLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2211628_20230831
Données disponibles
- Texte intégral