TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2211628_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 9 août 1990, déclare être entré en France le 15 février 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 janvier 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 août 2022. Concomitamment, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision du 2 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C B, adjoint à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique a délégué à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture la signature notamment des décisions portant refus de titre de séjour. L'article 3 de ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultané de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, la délégation de signature est conférée à M. C B, adjoint à la cheffe du bureau du séjour. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint à la date de la décision en cause, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et comporte l'énoncé des considérations de fait propres à la situation du requérant qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de refuser son admission au séjour. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 novembre 2021 selon lequel l'état de santé de M. A ne nécessite pas une prise en charge médicale. Si M. A fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B ainsi que de troubles psychologiques, la seule production du dossier médical adressé à l'OFII, qui ne fait au demeurant mention d'aucune pathologie psychiatrique, ainsi que d'une attestation de suivi psychologique établie le 29 juin 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, ne permet pas de contredire sérieusement l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII et de démontrer que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A, qui au demeurant ne produit aucun élément de vie privée et familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Arnal et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le rapporteur, M. BARES Le président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211628_20250610
Données disponibles
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