TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211630_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2022 et 6 février 2023, Mme A B, représentée par Me Aït-Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les observations de Me Aït-Taleb, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 26 janvier 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence dont elle disposait pour l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si les conditions de délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants algériens sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 12 octobre 2017 munie d'un visa, qu'elle a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante le 5 février 2018 puis qu'elle s'est vu délivrer, à compter de 2020, des certificats de résidence en qualité de commerçante sur le fondement de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé. Il ressort également de ces pièces qu'elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence le 17 mars 2022, ce que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé au motif unique qu'elle ne justifiait pas d'une couverture sociale en cours de validité. Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté que Mme B, dont il est constant qu'elle est cheffe de l'entreprise individuelle " Univers propre " et qui verse à l'instance les attestations de conformité de rémunération et les documents comptables de cette société, rédigés par le cabinet d'expertise comptable Esot consulting, remplissait toutes les autres conditions pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence. D'autre part, la requérante verse à l'instance une attestation de l'Assurance maladie du Val-de-Marne valable du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2023 établissant qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était affiliée à un régime d'assurance maladie. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que cette attestation ne lui était pas parvenue à la date de la décision attaquée en dépit des courriers de relance adressés à la requérante, qui lui ont été retournés suite à un problème d'adressage, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B s'était enquise de l'avancée de dossier par courriel du 16 juin 2022 et n'avait pas été informée, en retour, de son incomplétude, alors même qu'elle avait en sa possession, ainsi qu'il a été dit, le document manquant. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme ayant entache son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme B d'une erreur manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er juillet 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée remplissait les conditions de renouvellement de son certificat de résidence algérien, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un certificat de résidence d'un an pour exercer une activité professionnelle autre que salariée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'un an pour exercer une activité professionnelle autre que salariée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, Signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211630
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TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211630_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2211630_20231012