TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · Chambre DALO — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211630_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme I E D, représentée par Me Benifla, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 94 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - par une décision du 13 février 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; son foyer comprend son époux, son enfant et les deux enfants de la sœur de son époux ; ils sont hébergés dans une structure d'hébergement d'urgence et d'accueil, nonobstant la décision de la commission de médiation du 13 février 2020 et l'injonction du Tribunal faisant obligation à les loger dans un logement de type T4. La préfecture du Val-de-Marne, à laquelle la requête de Mme E D a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense ni de bordereau de pièces. Mme E D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 13 février 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par une ordonnance n° 2007421 du 22 juin 2021, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant 1er septembre 2021. En l'absence de relogement, Mme E D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 23 août 2022, par la préfecture du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, Mme E D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 94 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme E D s'est vue reconnaître le 13 février 2020 un droit au logement opposable pour un logement de type T4 par la commission de médiation pour le motif suivant : " hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement ". Or, la requérante et sa famille n'ont pas été relogés à la date du présent jugement. Dans ces conditions, Mme E D peut prétendre à une indemnisation au titre de la carence fautive de l'Etat à la reloger. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation : " Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; ' le ou les titulaires du bail ; ' les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des titulaires du bail ; ' le concubin notoire du titulaire du bail ; ' le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail ; ' les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ; ' les enfants qui font l'objet d'un droit de visite et d'hébergement. ". Aux termes de l'article 196 du code général des impôts : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer. ". 5. Mme E D fait valoir que son foyer comprend cinq personnes. La requérante précise que ce foyer est composé d'elle-même, de M. A H G, son concubin, et de leur enfant le jeune C H E. Elle ajoute que ce foyer comprend également les jeunes B K H G et F H G, qui sont les enfants de sa belle-sœur. S'agissant de ces deux enfants, Mme E D verse au débat une " procuration spéciale " enregistrée le 6 février 2015 indiquant que sa belle-sœur, " faisant usage de [ses] droits légitimes de mère ", a entendu conférer à son concubin une " procuration étendue et suffisante " afin d'intervenir en son nom " comme si [elle était] légalement présente " pour effectuer les " actes de procédure pertinents relatifs à [ses] enfants mineurs " B K H G et F H et afin de commettre " tous actes, gestions, formalités et autres diligences légales nécessaires à l'accomplissement de cette procuration spéciale ". Toutefois, cet acte sous seing privé enregistré par un notaire de l'Etat de New-York (Etats-Unis) ne constitue qu'un mandat de représentation de la mère au profit de M. A H G. En outre, si Mme E D produit une attestation d'hébergement établie le 17 mars 2022 mentionnant que les cinq membres de la famille sont hébergés au sein du centre d'hébergement et de réadaptation sociale de Villeneuve-le-Roi depuis le 14 septembre 2015, elle ne produit aucun avis d'imposition concernant ses revenus permettant d'apprécier la composition de son foyer et elle se borne à ne verser qu'une seule attestation établie le 10 mars 2022par le directeur de la Caisse des allocations familiales du Val-de-Marne indiquant que le jeune C né le 5 décembre 2012 est pris en compte pour le calcul du quotient familial, sans produire d'attestation concernant les jeunes B K H G et F H G nés respectivement le 11 mars 2010 et le 8 octobre 2012. Dans ces conditions, Mme E D n'établit pas que les deux enfants de sa belle-sœur seraient à sa charge exclusive ou à celle de son concubin. Par suite, ces deux enfants ne peuvent être regardés comme étant réputés à charge de la requérante ou de son concubin au sens de l'article 196 du code général des impôts. Dès lors, ces deux enfants ne peuvent être considérés comme étant des personnes vivant au foyer du demandeur de logement social au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation. 6. En troisième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-huit mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total trois personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme E D une somme de 2 400 euros (deux mille quatre cent euros). Sur les intérêts : 7. Mme E D a droit aux intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme E D une somme de 2 400 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 23 août 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I E D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. J La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211630
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 septembre 2022
DTA_2211675_20220921TA9512 octobre 2023
DTA_2211630_20231012TA773 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211630_20231103
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211630_20231103