TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211675_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme C, représentée par Me Aït-Taleb, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que le refus de renouvellement de son certificat de résidence la fait basculer d'un séjour régulier à un séjour irrégulier, entraînant des conséquences négatives sur sa situation sociale et professionnelle ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : S'agissant de la décision refusant de renouveler son certificat de résidence : . elle est insuffisamment motivée ; . le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas d'une couverture sociale en cours de validité et n'avait pas répondu à trois demandes de pièces complémentaires, dès lors qu'elle a communiqué toutes les pièces qui lui ont été demandées et qu'elle démontre bénéficier d'une couverture sociale valide ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle repose sur un refus de séjour illégal ; S'agissant de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi : . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est indissociable de la décision d'obligation de quitter le territoire français et repose à ce titre, également, sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est en principe satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211630, enregistrée le 23 août 2022, par laquelle Mme C l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 septembre 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés qui a informé la partie présente, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que si la requérante a entendu la suspension de l'exécution de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français et le pays de son renvoi contenue dans l'arrêté du 1er juillet 2022, de telles conclusions sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé contre ces décisions a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations orales de Me Aï-Taleb, représentant Mme C, qui confirme demander la suspension de l'exécution de la seule décision du 1er juillet 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour, et indique abandonner les moyens présentés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de la requérante contenues dans l'arrêté du 1er juillet 2022. Il fait ensuite état des difficultés d'acheminement de ses courriers par les services postaux rencontrées par la requérante. Il insiste sur le fait que l'intéressée justifie d'une couverture sociale à la date de l'arrêté attaqué. La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience publique au 15 septembre 2022 à 12 heures. Vu la pièce transmise par Mme C enregistrée le 14 septembre 2022 et communiquée au préfet le 15 septembre 2022 à 8 h47 Une note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2022 à 12 h 35 a été présentée par le préfet du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 26 janvier 1994, est entrée régulièrement en France le 12 octobre 2017. Elle s'est vu délivrer un premier titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 5 février 2018 au 21 décembre 2018, puis en qualité de commerçante. Le 17 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement du certificat de résidence dont elle est titulaire sur le fondement des dispositions des articles 5 et 7c de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant de renouveler son certificat de résidence contenue dans l'arrêté du 1er juillet 2022. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour. Enfin, l'urgence n'est pas admise lorsque le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme C fait valoir qu'elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français emportant ainsi d'importantes conséquences sur sa situation sociale et professionnelle. Il résulte de l'instruction que le préfet a refusé de renouveler le certificat de résidence de la requérante au motif qu'elle ne justifiait pas d'une couverture sociale en cours de validité. Si Mme C soutient qu'elle a transmis un dossier complet, il résulte de l'instruction que le préfet a, notamment par pli recommandé avec avis de réception notifié le 28 mars 2022 à l'adresse de la requérante à Cergy (95), connue de la préfecture et revenu le 6 avril 2022 aux services préfectoraux avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", invité la requérante à compléter son dossier par la production de l'attestation d'une couverture sociale en cours de validité. L'administration a réitéré cet envoi par courrier du 22 avril 2022, lequel est également revenu à la préfecture le 28 avril 2022, cette fois avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ". Si Mme C produit dans la présente instance l'attestation sollicitée, il apparaît que celle-ci lui a été adressée par l'assurance maladie du Val-de-Marne à une adresse à Nogent-sur-Marne (94130). En outre, il résulte de la copie du contrat de réexpédition ou garde de courrier établi pour la période du 11 août 2022 au 28 février 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, qu'elle a transféré son courrier de l'adresse connue des services préfectoraux de Cergy à Neuville-sur-Oise (95) et que ce document a été établi au bureau de poste de Bonneuil-sur-Marne (94). Dans ces circonstances particulières, Mme C qui ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, qu'elle aurait pris toute diligence pour la réception de ses courriers à l'adresse connue du préfet du Val-d'Oise, s'est dès lors elle-même placée dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer utilement la présomption d'urgence attachée à la contestation d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice n'étant pas remplie et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme C dans leur ensemble y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 21 septembre 2022. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211675
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2211675_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel