TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211645_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, complétée le 9 décembre 2022, Madame C B, représentée par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de changement de statut en date du 30 mai 2022, 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Passeport - Talent " dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est de nationalité vietnamienne, entrée en France en septembre 2013 avec un visa d'étudiante, qu'elle a obtenu un diplôme de 3ème cycle en janvier 2021, que son titre de séjour est arrivé à expiration en novembre 2021, qu'elle a été embauchée par la Société Générale qui a soumis le 1er juin 2021 une demande de changement de statut en vue que lui soit attribué un titre de séjour portant la mention " Passeport - Talent ", qu'elle a déposé le 2 août 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour, puis une demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " Passeport - Talent ", que faute de réponse de la préfecture du Val-de-Marne, elle a dû saisir le présent tribunal qui a enjoint, le 18 novembre 2021, l'administration d'enregistrer sa demande de titre de séjour, qu'elle n'a été convoquée que le 30 mai 2022 mais qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis, que donc une décision implicite de rejet est née le 30 septembre 2022 a été opposée à sa demande. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie s'agissant dans les faits d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, le titre de séjour " Passeport - Talent " étant dans la continuité des titres en qualité d'étudiant dont elle a bénéficié, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par des personnes ne disposant d'aucune délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ainsi que d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus. Elle indique que Madame B a été convoquée le 22 décembre 2022 afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le numéro 2211650, Madame B a demandé au présent tribunal d'annuler la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 15 décembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au non-lieu de la requête, l'intéressée étant convoquée le 22 décembre 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B, ressortissante vietnamienne née le 1er septembre 1995 dans la province de Nghe An, entrée en France en septembre 2013 sous couvert d'un visa en qualité d'étudiante, a obtenu un diplôme de mastère en audit et contrôle de gestion en janvier 2021. Elle s'est vu délivrer le 8 novembre 2020 un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable un an à la suite duquel elle a souhaité solliciter un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport - talent ". Cette demande a été enregistrée le 2 août 2021. Des dysfonctionnements de la plate-forme de l'Agence nationale des titres sécurisés l'ont empêchée de déposer les pièces sollicitées par l'administration pour l'instruction de sa demande. Par une ordonnance du 18 novembre 2021, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de quinze jours. L'intéressée a donc été convoquée le 30 mai 2022 en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande de titre de séjour sans toutefois qu'aucun récépissé ne lui soit remis. Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, elle a demandé en présent tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet qui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande et en sollicite la suspension de son exécution par sa requête enregistrée le même jour. Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet du Val-de-Marne : 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame C B le 22 décembre 2022 à 10 heures pour qu'elle dépose sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par cette convocation, la préfète du Val-de-Marne doit être réputée comme ne s'étant pas encore prononcée sur la demande de titre de séjour présentée par Madame B le 30 mai 2022, la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est, dans ces conditions, devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame B une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211645
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2211645_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel