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TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211676_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'ordonner qu'il soit mis fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vergnaud, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyen relevés d'office tirés de la substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 1° et 5° vers le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la substitution de base légale de la décision de refus d'une délai de départ volontaire du 1° vers le 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Calvo Pardo, représentant M. A, absent, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 5 août 1986, est entré en dernier lieu en France en novembre 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 29 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; /()/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;/(). " et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ()". 3. Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète du Val-de-Marne a fondé sa décision sur les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'un visa Schengen valable jusqu'au 22 novembre 2019, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa et qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° et du 5° du même article, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie. 4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté. 5. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, au regard des informations dont elle avait connaissance. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle sera, par suite, écarté. 6. M. A ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches en Chine. Il ne présente aucun élément de nature à démontrer son intégration sociale en France, quand bien même il y dispose d'un logement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision l'obligeant à quitter le territoire sur sa situation personnelle sera écarté. Sur la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ (.)". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a entendu fonder sa décision refusant à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire notamment sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'un visa Schengen valable jusqu'au 22 novembre 2019 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressée d'aucune garantie. 9. Quand bien même la circonstance que M. A ait été interpellé pour défaut de permis de conduire ne constituerait pas un comportement de nature à constituer une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du 1 ° de l'article L. 612-2 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que M. A s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa et il n'évoque à cet égard aucune circonstances particulières. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sera écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / ()". 11. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'intéressé, entré en France en 2012 selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie d'aucun lien personnel ou familiale stable sur le territoire national, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Ces motifs attestent de la prise en compte, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sera écarté. 13. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". 14. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique ni sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 15. M. A ne conteste pas avoir été entendu sur sa situation personnelle et familiale lors de son audition par les services de polices au moment de sa garde à vue. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision contestée. Dès lors, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A à l'encontre de l'arrêté du 29 novembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : E. Vergnaud La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2211676_20230720
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