TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2211682_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour pour vie privée et familiale. Il soutient que : - la décision d'éloignement est dénuée de base légale, dès lors qu'elle énonce qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière alors qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; - comme indiqué dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il vit en France depuis trois ans et s'est intégré professionnellement et socialement dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'auteur de cet arrêté disposait d'une délégation de signature, régulièrement publiée, lui donnant compétence pour le signer ; - les deux arrêtés sont suffisamment motivés ; - M. A ne fait état d'aucun élément de sa situation personnelle qui aurait été de nature à influer le sens de la décision attaquée, par conséquent son droit à être entendu n'a pas été méconnu ; - il ne ressort pas de cette décision qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A ; - le droit au maintien sur le territoire français de M. A a pris fin le 30 mars 2022, date à laquelle l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée, ainsi qu'il ressort des mentions de la fiche Telemofpra correspondante ; - M. A ne peut se prévaloir de l'article 33 -1 de la Convention de Genève de 1951, dès lors qu'à la date de l'arrêté en litige, l'ordonnance de la CNDA ayant rejeté sa demande d'asile était passée en force de chose jugée ; - l'arrêté litigieux ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 29 juillet 2022 ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise dans le respect des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la situation personnelle de M. A a été examinée par l'OFPRA et la CNDA, qui ont rejeté sa demande d'asile, et que le requérant n'établit pas les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est justifiée par le fait que M. A s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 juillet 2022. La requête a été communiquée le 27 juillet 2023 au préfet du Val d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Par une décision du 19 avril 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Stephan, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie et qu'il vit en France depuis plus de trois ans, avec sa concubine ; - les préfets des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 mai 1989 à Sylhet (Bangladesh), qui serait entré le 11 novembre 2018 ou le 15 juillet 2021 sur le territoire français, a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 17 janvier 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars suivant. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet du Val d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un second arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de police a interdit le retour du requérant sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Le 19 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, alors en outre que M. A a bénéficié à l'audience de l'assistance de Me Stephan, avocate commise d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 29 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, en vertu du décret du 9 mars 2022 publié au Journal officiel de la République française du 10 mars suivant, M. D B a été nommé préfet du Val d'Oise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du préfet du Val d'Oise, signataire de l'arrêté en litige, manque en fait et doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A doit être entendu comme contestant l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Val d'Oise le 29 juillet 2022, et soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision sur les circonstances caractérisant, selon lui, le risque de mauvais traitements auxquels il serait exposé au Bangladesh, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2022, notifiée le 9 février, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mars suivant, notifiée le 30 mars, ainsi qu'il ressort des mentions non contestées de la fiche Telemofpra produite en défense. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale en conséquence de l'existence d'un risque de mauvais traitements ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, Si M. A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, il n'a été autorisé à résider en France que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile et n'avait pas vocation à s'y maintenir à la suite du rejet de sa demande, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait sollicité la régularisation de sa situation administrative dont le requérant se prévaut. De plus, M. A n'établit pas sa situation de concubinage et n'apporte aucune précision sur la situation administrative de sa compagne. Par conséquent, le préfet du Val d'Oise était fondé à prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val d'Oise. Une copie sera transmise pour information au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, SIGNE : C. LETORTLa greffière, SIGNE : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 août 2022
ORTA_2211674_20220829TA7728 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211682_20230828
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2211682_20230828
Données disponibles
- Texte intégral