TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211674_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a rejeté sa candidature au master 1 mention " Psycho clin, psychopatho et psycho santé (parcours Psychologie clinique et psychopathologie empirique et cognitivo-comportementale) " ; 2°)d'enjoindre au président de l'université Paris Nanterre de l'inscrire dans le master mention " Psychologie clinique, psychopatho et psycho santé - Parcours Psychologie clinique et psychopathologie empirique et cognitivo-comportementale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°)de mettre à la charge de l'université Paris Nanterre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'imminence de la rentrée universitaire et de la fin des procédures de sélection en master et dès lors que le refus contesté le prive du bénéfice de son droit à poursuivre ses études et ce, alors qu'il a candidaté en vain dans d'autres formations de master en psychologie à Nantes et à Bordeaux et qu'il attend une dernière réponse de l'université de Rouen ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle a été prise en violation des dispositions des articles D. 612-36-2 et L. 612-6 du code de l'éducation, dès lors que la délibération du conseil d'administration de l'université Paris Nanterre fixant les modalités d'admission en master n'a pu entrer en vigueur, faute d'une publicité régulière, adéquate et suffisante, ainsi que d'un contrôle de légalité du recteur ; o en rejetant sa candidature au motif que ses acquis académiques sont insuffisants pour accéder à la formation à laquelle il a postulé, les personnes ayant procédé à cet examen ont commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le jury terminal de diplôme a estimé que ces mêmes acquis étaient suffisants pour valider le premier cycle universitaire et lui délivrer une licence de psychologie ; o la procédure suivie pour opérer la sélection des candidatures à l'admission en master 1 est irrégulière, dès lors qu'aucun élément à disposition du public ne permet de vérifier la composition et l'étendue des pouvoirs des jurys qui ont examiné les dossiers de candidature. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211682, enregistrée le 24 août 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a rejeté sa candidature au master 1 mention " Psycho clin, psychopatho et psycho santé (parcours Psychologie clinique et psychopathologie empirique et cognitivo-comportementale) ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. B soutient que cette décision le prive du bénéfice de son droit à poursuivre ses études alors que l'année universitaire va débuter. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la requête que l'intéressé, qui a reçu trois réponses négatives des universités de Paris Nanterre, de Nantes et de Bordeaux, reste en attente d'une réponse de l'université de Rouen pour intégrer un master 1 en psychologie. Par suite, alors qu'il n'a pas encore reçu toutes les réponses à ses demandes tendant à la poursuite de ses études en deuxième cycle de psychologie, le requérant ne justifie pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation et il n'établit donc pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au président de l'université Paris Nanterre. Fait à Cergy, le 29 août 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211674
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2211674_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel