TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2211689_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP), représentée par Me Cachard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n° 0032852, n° 0017126, n° 0007363 et n° 0078272 émis par le centre hospitalier Sainte Anne et le Groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre ces titres ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 303,66 euros mise à sa charge par les titres contestés ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes indument perçues sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner solidairement l'Etat et le centre hospitalier Sainte Anne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les titres contestés sont relatifs à des prestations qui relèvent du régime obligatoire, lequel n'est plus géré par les mutuelles étudiantes depuis la suppression du régime étudiant de la sécurité sociale le 31 août 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la Direction générale des finances publiques conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le Groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les titres litigieux sont des titres afférents à des soins antérieurs à la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ; - cette loi n'a pas pu produire d'effet antérieurement à sa publication ; - les titres n° 0017126/2015 et n° 0007363/2015 ont été annulés. Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Par un courrier du 29 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les titres n° 0017126 et n° 0007363. Par un courrier du 15 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les titres n° 0007363, n° 0017126 et n° 0032852 en raison de leur tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de la sécurité sociale, - la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP) est une mutuelle qui a assuré, depuis l'année 1971 et jusqu'au 31 août 2019, la gestion des frais de santé du régime obligatoire et du régime complémentaire des étudiants, avant que cette gestion ne soit transférée aux caisses primaires d'assurance maladie. Le 30 décembre 2021, la SMEREP a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur à l'effet de recouvrer quatre titres de recettes portant les numéros 0032852, 0017126, 0007363 et 0078272, émis et rendus exécutoires respectivement le 6 septembre 2016, le 2 septembre 2015, le 12 mai 2015 par le centre hospitalier Sainte Anne et le 17 décembre 2019 par le Groupement hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, concernant des frais de santé relatifs à des soins dispensés à des étudiants, pour un montant total de 3 303,66 euros. La SMEREP a formé un recours gracieux contre les quatre titres de recettes litigieux en faisant valoir que ces titres se rapportaient à des frais de santé dont elle n'assurait plus la gestion. La SMEREP demande l'annulation de ces quatre titres de recettes et la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. En ce qui concerne les titres exécutoires n° 0007363, n° 0017126 et n° 0032852 : 2. Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". La méconnaissance de l'obligation ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, soit opposable au débiteur. 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre exécutoire ou, à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une mise en demeure de payer les trois titres susvisés a été adressée à la requérante le 20 mars 2020. Celle-ci ne pouvait contester le bien-fondé des créances en cause au-delà d'un délai raisonnable d'un an courant à compter de cette date. Il s'ensuit que la SMEREP n'était plus recevable, lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif le 25 mai 2022, à contester le bien-fondé des titres exécutoires n° 0007363, n° 0017126 et n° 0032852. En ce qui concerne le titre exécutoire n° 0078272 : 5. Aux termes du 2° du VI de l'article 11 de la loi sur l'orientation et la réussite des étudiants du 8 mars 2018 : " 2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. / Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. () ". Selon le deuxième alinéa de l'article L 160-17 code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi précitée : " Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4 , L.712-1 et L.712-2 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, jusqu'au 31 août 2019, le régime obligatoire de sécurité sociale des étudiants était assuré par des mutuelles auxquelles les étudiants devaient s'affilier à chaque rentrée universitaire. Depuis le 1er septembre 2019, la prise en charge des frais de santé des étudiants en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général de la sécurité sociale. 7. Le titre exécutoire n° 0078272, d'un montant de 153,73 euros, afférent à un séjour hospitalier du 12 au 14 décembre 2018, a été émis et rendu exécutoire le 17 décembre 2019 par le GHU Paris psychiatrie et neurosciences. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 8 mars 2018 que les obligations de la SMEREP vis-à-vis des établissements de santé, comme celles de tous les organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, ont été transférées au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2019. Depuis cette date, la SMEREP n'est plus débitrice de l'ensemble de ses dettes, y compris celles nées avant cette date. Par suite, le titre n° 0078272 émis et rendu exécutoire le 17 décembre 2019 par le GHU Paris psychiatrie et neurosciences à l'encontre de la SMEREP doit être annulé. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SMEREP est seulement fondée à demander l'annulation du titre exécutoire n° 0078272 d'un montant de 153,73 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge et de remboursement : 9. Compte tenu de l'annulation prononcée par le jugement du titre de recettes n° 0078272, la SMEREP est fondée à demander la décharge de la somme de 153,73 euros, ainsi que la restitution de la même somme, la saisie sur ses comptes bancaires de ladite somme n'étant pas contestée en défense. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 1 500 euros à verser à la SMEREP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Le titre exécutoire n° 0078272 émis par le Groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences le 17 décembre 2019 est annulé. Article 2 : La Société mutualiste des étudiants de la région parisienne est déchargée de l'obligation de payer la somme de 153,73 euros mise à sa charge. Article 3 : Le Groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences restituera la somme de 153,73 euros à la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne. Article 4 : Le Groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences versera une somme de 1 500 euros à la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne et au Groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2211689/6-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 octobre 2023
ORCA_23PA03984_20231019TA7512 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211689_20240412
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2211689_20240412