CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03984_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2211689 du 10 août 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B, représenté par Me Virginie Benmayor demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2211689 du 10 août 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant le tribunal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait, dès lors que sa présence sur le territoire ne peut être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 24 août 1993 et entré en France le 1er janvier 2020 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 25 novembre 2022, d'un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a assorti cette même obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 10 août 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et de ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, notamment aux points 3 et 5 du jugement, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. Et pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges aux points 5 et 7 du jugement attaqué, doit être écarté comme manifestement infondé le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ses différentes décisions, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et rappelle les éléments relatifs à sa situation sur le territoire français, est suffisamment motivé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquences, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 19 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03984_20231019
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