TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211704_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022 sous le n° 2211704, Mme G E, se faisant domicilier par France Terre d'Asile au 11 rue Olof Palme à Créteil (94000), représentée par Me Fauveau-Ivanovic, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 17 novembre 2022 lui refusant les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la décision litigieuse du 17 novembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2211714 le 4 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () " ; aux termes de l'article R. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. " 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 8 août 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme G E, ressortissante algérienne née le 22 avril 1995, à son époux, M. B A, né le 4 juillet 1979, et à leurs deux enfants, F C et D, nés respectivement les 25 avril 2017 et 17 janvier 2019, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 551-17 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejeté par décision de l'OFII du 17 novembre 2022. Par la présente requête, Mme E demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de l'OFII. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Compte tenu du caractère infondé de la requête, ainsi qu'il sera précisé ci-dessous, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. Il résulte des termes de la décision contestée que l'OFII a fondé sa décision de refus des conditions matérielles d'accueil de Mme E et des membres de sa famille au motif qu'elle a refusé une proposition d'hébergement le 8 août 2022 ; or, si pour justifier l'urgence, la requérante fait valoir dans sa requête que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à celle des membres de sa famille, elle est en revanche totalement muette sur la circonstance selon laquelle elle a refusé la solution d'hébergement qui lui a été proposée le 8 août 2022. Or, ce faisant, l'intéressée, qui ne conteste pas dans ses écritures avoir refusé ladite proposition d'hébergement, s'est par un acte volontaire qui lui est pleinement imputable, placée elle-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ni sérieusement la notion d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 7. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de cet article L. 521-1 doivent être rejetées ; par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Fauveau-Ivanovic et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211704
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2211704_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel