TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA44 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211714_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre et 5 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissantes françaises ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du lien de filiation allégué ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie être à la charge de ses filles depuis 2018, de leur capacité financière pour ce faire, ainsi que de son lien de dépendance ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 17h00. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissantes françaises auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 29 septembre 2022, recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Le ministre a toutefois refusé de faire procéder à la délivrance de ce visa par une décision du 12 octobre 2022. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de faire délivrer le visa sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a relevé que : " () s'il a été justifié de transferts d'argent au profit de la demandeuse, ils n'ont commencé qu'à partir de 2018, or Madame B est veuve depuis 1998 et semble donc en mesure de pourvoir à ses besoins. Par ailleurs, elle s'est vu délivrer au moins un visa de court séjour par les autorités danoises et a nécessairement dû justifier auprès de ces dernières de ses ressources personnelles. Enfin le montant des sommes qui lui sont adressées par les membres de sa famille relève plus de revenus de confort que de moyens de subsistance. ". 3. Lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à une ressortissante étrangère qui fait état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ou d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressée ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant ou de sa descendante dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant ou sa descendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Pour justifier de sa qualité d'ascendante à charge, la requérante se prévaut de son statut de retraitée et soutient être à la charge exclusive de ses filles compte tenu de la faiblesse du montant de sa pension de retraite. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que Mme B perçoit une pension de retraite d'un montant net d'environ 120 euros par mois, inférieur à celui du salaire minimum marocain. Dans ces conditions, et alors qu'elle établit recevoir en moyenne 17 000 euros d'aide financière par an depuis 2019, Mme B doit être regardée comme étant dépourvue de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. La circonstance, à la supposer établie, qu'elle ait obtenu un visa de court séjour par le passé ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elle puisse être considérée comme étant à charge de ses filles. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des pièces du dossier, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 12 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2211714_20230620