TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211712_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2211712 le 25 août 2022, M. A C, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est, à cet égard, entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et est, à cet égard, entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2022 à 12 heures. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2211714 le 25 août 2022, Mme D B épouse C, représentée par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est, à cet égard, entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me Thomas pour M. et Mme C, présents. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants algériens nés respectivement le 21 avril 1979 et le 16 avril 1993, sont entrés en France le 25 juillet et le 28 août 2017 munis de visas Schengen. Ils ont sollicité leur admission au séjour, pour l'un le 1er avril 2022, sur le fondement des stipulations des articles 5 et 6 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, et, pour l'autre, le 22 novembre 2021, sur celui des stipulations de l'article 6 de ce même accord. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 27 juillet 2022 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2211712 et 2211714 présentées par M. et Mme C sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur les moyens communs dirigés contre les deux arrêtés : Sur les moyens communs aux décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. D'une part, M. et Mme C, qui sont entrés en France en 2017, font l'objet de la même mesure d'éloignement. S'ils se prévalent de la naissance et de la présence de leurs enfants en France, dont l'aînée est scolarisée, aucune circonstance ne fait obstacle, eu égard au très jeune âge de leurs filles, à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, où les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales et où ils ont vécu respectivement jusqu'à trente-huit et vingt-quatre ans. En outre, Mme C n'établit pas la réalité de la maladie auto-immune qu'elle prétend avoir contractée ni l'impossibilité d'une prise en charge médicale en Algérie. Si M. C affirme, par ailleurs, être propriétaire d'un bien immobilier à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), cette circonstance ne suffit pas à faire regarder les requérants comme ayant placés le centre de leurs intérêts matériels et moraux en France. 5. D'autre part, M. C déclare travailler à temps partiel pour la société Au Blé d'Or établie à Pierrefitte depuis le 27 juin 2022 et avoir pour projet d'ouvrir un cabinet de naturopathie. Son épouse justifie d'une promesse d'embauche et de stages rémunérés effectués entre avril et août 2018. Néanmoins, ces activités professionnelles, brèves ou simplement à l'état de projet à la date des décisions attaquées, ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle aboutie sur le territoire. 6. Par suite, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. et Mme C et en les obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En deuxième lieu, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. et Mme C sont nés en France en 2019 et 2020. Toutefois, eu égard à leur très jeune âge, ils peuvent, sans retentissement psychologique important, retourner dans le pays d'origine de leurs parents dont ils sont également ressortissants. Dès lors, le préfet, en refusant d'admettre au séjour les requérants et en les obligeant à quitter le territoire français, n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de certificat de résidence : 10. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 11. Les décisions contestées précisent les bases légales sur lesquelles elles sont fondées et rappellent les conditions de l'entrée et du séjour de M. et Mme C en France. Pour refuser de délivrer aux requérants un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet a retenu que leur cellule familiale pouvait se reconstituer sans dommage dans leur pays d'origine. Pour refuser de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation sans texte, il s'est fondé sur les mêmes motifs et, s'agissant de M. C, sur ses antécédents pénaux. Il a également relevé que M. C ne pouvait se prévaloir de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, faute d'être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et d'être inscrit au registre du commerce, au registre des métiers ou à un ordre professionnel. Dans ces conditions, le préfet, qui n'avait pas à mentionner expressément tous les éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et professionnelle des requérants, a formalisé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et qui permettent aux requérants d'en contester utilement le bien-fondé. Les moyens tirés de leur insuffisante motivation doivent donc être écartés. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation des requérants. A ce titre, la circonstance qu'il n'a pas précisé, dans les décisions attaquées, certains éléments de la situation personnelle de M. et Mme C, ne suffit pas à établir qu'il ne les aurait pas examinés. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 14. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme C ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où leur cellule familiale peut se reconstituer sans dommage et ne justifient d'aucune intégration professionnelle particulière. A cet égard, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne crée pas de lignes directrices invocables devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, le préfet, en refusant d'admettre les requérants au séjour, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'application de ces stipulations. En outre et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré du défaut d'examen dans l'application de ces stipulations. Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à M. C : 15. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Selon l'article 7 de cet accord : " () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (). ". Son article 9 stipule que : " () Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 16. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que, contrairement à ce qu'affirme M. C, la production d'un visa de long séjour est une condition d'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que le préfet a précisé que l'intéressé n'était, en tout état de cause, pas inscrit au registre des sociétés, au registre des métiers ou à un ordre professionnel, M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut d'examen de son projet professionnel ou d'une erreur manifeste dans l'application des stipulations précitées de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien à l'encontre du refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été opposé. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 18. Il est constant que M. C a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de violences conjugales par le tribunal correctionnel de Pontoise le 20 janvier 2021. A cet égard, s'il soutient que ces faits sont restés isolés, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait son comportement pour refuser de l'admettre au séjour et l'obliger à quitter le territoire français, mais a simplement tenu compte des faits délictueux commis pour refuser, entre autres considérations, de faire usage de son pouvoir de régularisation sans texte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit donc être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à M. et Mme C ne sont pas illégales. Il s'ensuit que les décisions les obligeant à quitter le territoire français ne sont pas illégales par exception d'illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence. 20. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet du Val-d'Oise, en obligeant les requérants à quitter le territoire français, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle. 21. Par suite, les conclusions à fins d'annulation présentées par M. et Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les requêtes n°s 2211712 et 2211714 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B épouse C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°s 2211712 - 2211714
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TA9519 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211712_20230119
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2211712_20230119
Données disponibles
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