TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212287_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 2212287, Mme H E, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 11 rue Olof Palme à Créteil (94000), représentée par Me Fauveau-Ivanovic, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros. Mme H E soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées, et qu'elle n'a donc aucune ressource pour subvenir à ses besoins ; de plus, son époux est atteint d'une maladie grave, la maladie de Bowen, nécessitant un suivi régulier ; en outre, elle est également suivie en psychiatrie pour un épisode dépressif caractérisé sévère avec des idées suicidaires ; enfin, ses enfants sont mineurs, âgés respectivement de trois et de cinq ans ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'insuffisance de motivation puisqu'elle ne contient aucun élément factuel propre à sa situation, en violation de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation en violation de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que requérante s'est placée elle-même dans la situation qu'elle invoque en refusant la proposition d'orientation régionale de l'OFII en date du 8 août 2022 à Poitiers ; de plus, il ressort des pièces du dossier que Mme E a déclaré être hébergée de manière stable chez un cousin à Maisons-Alfort ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que, d'une part, elle est suffisamment motivée puisqu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; d'autre part, la requérante a bien bénéficié le 8 août 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'elle comprend, durant lequel sa situation et sa vulnérabilité ont été évaluées ; de plus, elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas compris la portée de la proposition d'hébergement dès lors qu'elle a été accompagnée d'un auditeur asile qui lui a expliqué en langue française qu'elle comprend les modalités d'acceptation et de refus des conditions matérielles d'accueil ; en outre, le choix de l'hébergement ou de l'orientation n'incombe pas au demandeur d'asile. Vu : - la décision du 17 novembre 2022 suite au recours administratif préalable obligatoire de Mme E ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2211714 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 janvier 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. G a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme E, requérante absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est avérée car elle est hébergée dans un logement de 15 m² non chauffé et sans eau chaude avec ses deux enfants mineurs de 3 et 5 ans et son époux qui souffre d'un cancer de la peau ; il ne saurait lui être reproché de s'être mise elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque car, bien que francophone, elle n'a pas compris que le refus de la proposition d'hébergement entraînerait un refus des conditions matérielles d'accueil de la part de l'OFII ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, notamment familiale ; de plus, aucune évaluation sérieuse de sa vulnérabilité n'a été mené, alors que c'est une obligation pour l'OFII ; or, sa vulnérabilité n'est pas sérieusement contestable puisqu'elle est accompagnée de son époux malade, de ses deux enfants mineurs donc vulnérables par définition, et qu'elle-même souffre de dépression ; enfin, l'OFII ne peut pas se décharger sur sa famille ou ses connaissances en faisant valoir qu'elle est hébergée par elles alors que c'est une obligation de l'Etat. L'OFII, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () " ; aux termes de l'article R. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. " 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 8 août 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme H E, ressortissante algérienne née le 22 avril 1995, à son époux, M. B A, né le 4 juillet 1979, et à leurs deux enfants, F C et D, nés respectivement les 25 avril 2017 et 17 janvier 2019, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La requérante a alors exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 551-17 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les décisions de refus des conditions matérielles d'accueil, recours qui a été rejeté par décision expresse du directeur général adjoint de l'OFII en date du 17 novembre 2022. Par la requête susvisée, Mme E demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 17 novembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Compte tenu du caractère infondé de la requête, ainsi qu'il sera précisé ci-dessous, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. Il résulte des termes de la décision contestée du 17 novembre 2022 que l'OFII a fondé son refus des conditions matérielles d'accueil à Mme E et aux membres de sa famille au motif qu'elle a refusé une proposition d'hébergement à Poitiers le 8 août 2022. Pour justifier l'urgence à suspendre une telle décision, la requérante soutient qu'elle n'a aucune ressource pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; si elle est hébergée avec sa famille à titre gracieux par une connaissance, c'est dans un logement de 15 m² non chauffé et sans eau chaude ; elle fait valoir, de plus, que son époux est atteint d'une maladie grave, la maladie de Bowen caractérisée par le développement de lésions cancéreuses cutanées nécessitant un suivi régulier ; en outre, elle est également suivie en psychiatrie pour un épisode dépressif caractérisé sévère avec des idées suicidaires ; enfin, ses enfants sont mineurs, âgés respectivement de trois et de cinq ans. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 8 août 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA), Mme E s'est vu proposer par l'OFII, pour elle-même et les membres de sa famille, un hébergement en province, à savoir à Poitiers, disponible au plus tard à compter du 16 août, hébergement qu'elle a expressément refusé ainsi qu'il ressort tant de l'offre de prise en charge que de la fiche de la notification à se présenter au centre d'accueil. Or, d'une part, si Mme E soutient qu'elle n'a pas compris que le refus de la proposition d'hébergement entraînerait un refus des conditions matérielles d'accueil de la part de l'OFII, il ressort de l'offre de prise en charge que Mme E a été informée dans une langue qu'elle parle et comprend sans difficulté, à savoir le français, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil, notamment en cas de refus d'une proposition d'hébergement. D'autre part, la requérante n'apporte aucun motif légitime à son refus : si elle se prévaut de la maladie de son époux ainsi que de son état anxio-dépressif, il n'est ni allégué, ni encore moins démontré que ces pathologies ne pourraient pas être effectivement suivies à Poitiers ou dans les environs ; il résulte en effet de l'instruction qu'il existe à Poitiers un centre expert régional " caraderm " spécialisé dans les cancers rares de la peau au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers ; au demeurant, Poitiers n'est qu'à 1 heure 16 de Paris en TGV. De même, si elle invoque la présence à ses côtés de ses deux enfants mineurs de trois et cinq ans, elle n'explique pas en quoi leur scolarisation ne pourrait être prise en charge à Poitiers. 8. Ainsi, en refusant en toute connaissance de cause l'offre d'hébergement à Poitiers qui lui a été faite le 8 août 2022, Mme E s'est, par un acte volontaire qui lui est pleinement imputable et pris en pleine conscience, placée elle-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 9. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de cet article L. 521-1 doivent être rejetées ; par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Fauveau Ivanovic et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. G La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212287
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2023
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Référence
DTA_2212287_20230109
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