TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211728_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme C D épouse B et M. A B, représentés par Me Chninif, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne les conditions et le financement du séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 17h00. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse B, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca en vue de rendre visite à son époux, M. A B. Cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 29 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. Mme et M. B demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 29 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " -Mme C D ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence. / - par ailleurs, l'accueillant n'a pas justifié (au regard notamment de son revenu fiscal 2021/2020 et des documents produits) de moyens financiers et matériels suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire dans son foyer pendant la durée demandée. / -enfin, en l'absence d'éléments sur la situation personnelle de Mme D, qui est sans profession et dont le conjoint et un enfant résident en France, notamment sur ses revenus ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. ". 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il est constant que Mme B a sollicité un visa de court séjour en vue de rendre visite à son mari hospitalisé à la clinique Médipôle située à Cabestany (Pyrénées orientales). La requérante soutient sans être contestée que la visite envisagée doit contribuer au maintien des liens avec l'intéressé, et établit que l'état de santé de ce dernier nécessite sa présence à ses côtés en urgence. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. B souffre d'un adénocarcinome prostatique très agressif de grade 10, et qu'il ne peut, pour cette raison, se rendre au Maroc. Dans ces conditions, en dépit du but poursuivi par la décision en litige, le respect dû à la vie privée et familiale des intéressés commande que Mme B puisse rendre visite à M. B en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point précédent. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D épouse B le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme et M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de court séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme et M. B la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211728_20230710