TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2211728_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, Mme B A épouse D, représentée par Me Vernon, demande au tribunal : 1°) d'admettre la recevabilité de sa requête ; 2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre à ladite commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation afin de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat de verser la somme de 1 500 euros à Me Vernon en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête est recevable au regard de sa qualité et de son intérêt à agir, au caractère décisoire de la décision attaquée et du délai de recours ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - ladite décision méconnait les dispositions des articles L. 441-2-3 II et IV, L. 441-1 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle est dépourvue de logement et hébergée chez un tiers. ; elle est entachée d'erreur de droit, d'inexactitude des faits et d'erreur manifeste d'appréciation Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision du 7 avril 2022. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 12 novembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 16 décembre 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de Mme A aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments incohérents quant à sa situation actuelle (se dit en errance mais sa demande de logement social, mise à jour le 24 novembre 2021, fait état d'un hébergement chez un tiers), ne permettent pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". . 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du () III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 4. D'une part, la commission de médiation a rejeté la demande de Mme A au motif notamment qu'elle produisait des éléments incohérents quant à sa situation actuelle ne permettant pas de caractériser la situation d'urgence invoquée. En effet, dans sa décision, la commission de médiation relève que la requérante " se dit en errance mais sa demande de logement social, mise à jour le 24 novembre 2021, fait état d'un hébergement chez un tiers ". Cette décision, qui vise les dispositions applicables précitées du code de la construction et de l'habitation et contient des considérations de fait, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. D'autre part, pour rejeter, par la décision attaquée, le recours formé par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que la requérante produisait des éléments incohérents quant à sa situation actuelle, à savoir qu'elle se disait en errance dans le cadre de son recours amiable mais que sa demande de logement social, mise à jour le 24 novembre 2021, faisait état d'un hébergement chez un tiers. Or, s'il ressort des pièces du dossier que c'est à titre précaire que Mme A et sa famille sont hébergés chez un tiers depuis le 28 août 2021, les éléments du dossier ne permettent pas d'apprécier précisément sa situation, dans la mesure où elle indique dans sa demande du 8 novembre 2021 vivre avec son époux et ses enfants et dans sa requête, être séparée de son époux. Celui-ci pour sa part ayant également fait une demande pour toute la famille, le 31 octobre 2021 mais cette fois de logement et non d'hébergement. En outre, elle ne justifie pas avoir effectué de démarches préalables en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement social, auprès d'un service spécialisé. Dès lors, la commission de médiation de Paris a pu légalement, sans commettre d'erreur de droit, de fait ni d'appréciation, rejeter le recours amiable de la requérante tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A à l'encontre de la décision de la commission de médiation du 16 décembre 2021, y compris ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Toutefois, il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l'ensemble des pièces justificatives utiles à l'examen de sa demande. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, M.-P. C La greffière, K. BUISSERETH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211728/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2211728_20230123
Données disponibles
- Texte intégral