TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 7ème Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2211737_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022 sous le numéro 2211737, la société Orange, représentée par Me De Moustier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de régularisation au comptant du 29 avril 2022 d'un montant de 40 023 euros émis par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis correspondant à une redevance d'occupation du domaine public routier de l'Etat sur le site du " chemin du Haut Saint-Denis " sur le territoire de la commune d'Aubervilliers et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte aucune signature, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle ne peut se fonder sur l'instruction du 17 décembre 2018, par ailleurs dépourvue de valeur normative et en tout état de cause entachée d'incompétence ; - elle méconnait les termes de l'autorisation d'occupation temporaire qui lui a été délivrée ; - elle est entachée d'incompétence négative, l'administration s'étant estimée liée par l'instruction du 17 décembre 2018. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 12 heures. II. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022 sous le numéro 2211738, la société Orange, représentée par Me De Moustier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de régularisation au comptant du 29 avril 2022 d'un montant de 40 023 euros émis par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis correspondant à une redevance d'occupation du domaine public routier de l'Etat sur le site " boulevard Pasteur " sur le territoire de la commune de G et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte aucune signature, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle ne peut se fonder sur l'instruction du 17 décembre 2018, par ailleurs dépourvue de valeur normative et en tout état de cause entachée d'incompétence ; - elle méconnait les termes de l'autorisation d'occupation temporaire qui lui a été délivrée ; - elle est entachée d'incompétence négative, l'administration s'étant estimée liée par l'instruction du 17 décembre 2018. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024. III. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023 sous le numéro 2306941, et un mémoire en réplique enregistré le 5 janvier 2024, la société Orange, représentée par Me De Moustier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux titres de perception émis le 24 novembre 2022 par le comptable spécialisé du domaine d'un montant chacun de 40 023 euros émis par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis correspondant à une redevance d'occupation du domaine public routier de l'Etat sur le site " boulevard Pasteur " sur le territoire de la commune de G, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres de perception en litige sont irréguliers dès lors qu'ils ne comportent aucune signature ; - ils ne sont pas suffisamment motivés, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - ils sont dépourvus de base légale dès lors qu'ils ne peuvent se fonder sur l'instruction du 17 décembre 2018, par ailleurs dépourvue de valeur normative et en tout état de cause entachée d'incompétence ; - ils sont entachés d'une rétroactivité illégale ; - ils méconnaissent les termes de l'autorisation d'occupation temporaire qui lui a été délivrée ; - ils sont entachés d'incompétence négative, l'administration s'étant estimée liée par l'instruction du 17 décembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2024. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. IV. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2307721, la société Orange, représentée par Me De Moustier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 28 avril 2023 par le comptable spécialisé du domaine d'un montant de 40 023 euros correspondant à une redevance d'occupation du domaine public routier de l'Etat sur le site " boulevard Pasteur " sur le territoire de la commune de G, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception en litige est irrégulier dès lors qu'il ne comporte aucune signature ; - il n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu'il ne peut se fonder sur l'instruction du 17 décembre 2018, par ailleurs dépourvue de valeur normative et en tout état de cause entachée d'incompétence ; - il est entaché d'une rétroactivité illégale ; - il méconnait les termes de l'autorisation d'occupation temporaire qui lui a été délivrée ; - il est entaché d'incompétence négative, l'administration s'étant estimée liée par l'instruction du 17 décembre 2018. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024. V. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023 sous le numéro 2311700, et un mémoire en réplique enregistré le 5 janvier 2024, la société Orange, représentée par Me De Moustier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 25 octobre 2022 par le comptable spécialisé du domaine d'un montant de 14 655 euros correspondant à une redevance d'occupation du domaine public routier de l'Etat sur le site " boulevard Pasteur " sur le territoire de la commune de G, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception en litige est irrégulier dès lors qu'il ne comporte aucune signature ; - il n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu'il ne peut se fonder sur l'instruction du 17 décembre 2018, par ailleurs dépourvue de valeur normative et en tout état de cause entachée d'incompétence ; - il est entaché d'une rétroactivité illégale ; - il méconnait les termes de l'autorisation d'occupation temporaire qui lui a été délivrée ; - il est entaché d'incompétence négative, l'administration s'étant estimée liée par l'instruction du 17 décembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024. VI. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023 sous le numéro 2311758, et un mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2024, la société Orange, représentée par Me De Moustier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 25 octobre 2022 par le comptable spécialisé du domaine d'un montant de 14 655 euros correspondant à une redevance d'occupation du domaine public routier de l'Etat sur le site " chemin du Haut Saint-Denis " sur le territoire de la commune d'Aubervilliers, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception en litige est irrégulier dès lors qu'il ne comporte aucune signature ; - il n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu'il ne peut se fonder sur l'instruction du 17 décembre 2018, par ailleurs dépourvue de valeur normative et en tout état de cause entachée d'incompétence ; - il est entaché d'une rétroactivité illégale ; - il méconnait les termes de l'autorisation d'occupation temporaire qui lui a été délivrée ; - il est entaché d'incompétence négative, l'administration s'étant estimée liée par l'instruction du 17 décembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2024. VII. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024 sous le numéro 2401355, la société Orange, représentée par Me De Moustier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 24 octobre 2023 par le comptable spécialisé du domaine d'un montant de 15 626 euros correspondant à une redevance d'occupation du domaine public routier de l'Etat sur le site " chemin du Haut Saint-Denis " sur le territoire de la commune d'Aubervilliers, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception en litige est irrégulier dès lors qu'il ne comporte aucune signature ; - il n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu'il ne peut se fonder sur l'instruction du 17 décembre 2018, par ailleurs dépourvue de valeur normative et en tout état de cause entachée d'incompétence ; - il est entaché d'une rétroactivité illégale ; - il méconnait les termes de l'autorisation d'occupation temporaire qui lui a été délivrée ; - il est entaché d'incompétence négative, l'administration s'étant estimée liée par l'instruction du 17 décembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la voirie routière ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, - et les observations de Me Foltzer, représentant la société Orange. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2211737, 2211738, 2306941, 2307721, 2311578, 2311700 et 2401355 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. La direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a adressé à la société Orange deux avis de régularisation au comptant datés du 29 avril 2022 d'un montant chacun de 40 023 euros et portant sur la période du 24 octobre 2019 au 23 octobre 2022 au titre de redevances d'occupation du domaine public routier de l'Etat portant respectivement sur le site du " chemin du Haut Saint-Denis " sur le territoire de la commune d'Aubervilliers (93300) et sur le site " boulevard Pasteur " sur le territoire de la commune de G (93120). La société Orange a ensuite été destinataire de deux titres de perception émis par le comptable spécialisé du domaine le 24 novembre 2022 et d'un titre de perception du 28 avril 2023, d'un montant chacun de 40 023 euros portant sur les années 2019 à 2021 concernant le site " boulevard Pasteur ". Elle a également été destinataire de deux titres de perception d'un montant de 14 655 euros chacun émis le 25 octobre 2022, portant sur les redevances concernant les sites " boulevard Pasteur " et " chemin du Haut Saint-Denis " pour la période du 24 octobre 2022 au 23 octobre 2023 puis d'un titre de perception d'un montant de 15 626 euros émis le 24 octobre 2023 au titre de la redevance due pour le site du " chemin du Haut Saint-Denis " pour la période du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2024. Par sept requêtes distinctes, la société Orange demande au tribunal d'annuler ces avis de régularisation au comptant et ces titres de perception et de la décharger de l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées. Sur l'étendue du litige s'agissant des instances n° 2211738, n° 2306941 et n° 2307721 : 3. Aux termes de l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " I. - Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 2323-1 du même code : " Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité () ". 4. Le titre de perception émis le 28 avril 2023 contesté dans l'instance n° 2307721 s'est substitué à l'avis de régularisation au comptant contesté dans l'instance n° 2211738, dès lors que la société Orange n'a pas procédé, de manière spontanée, au règlement du montant de la redevance qui lui était réclamée au titre des années 2019 à 2021 pour le site " boulevard Pasteur " sur le territoire de la commune de G, et a rapporté les deux titres de perception, qui n'en constituent en réalité qu'un seul dès lors que les mentions portées sur ces deux actes sont identiques, et contestés dans l'instance n° 2306941. Par suite, les conclusions de la société requérante doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre le titre de perception émis le 28 avril 2023 et la décision prise à la suite du recours gracieux formé contre ce titre. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. En ce qui concerne le bien-fondé des actes en litige, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués qui, même s'ils étaient fondés, ne seraient pas de nature à justifier une décharge totale : 6. D'une part, l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". Par ailleurs, l'article R. 2125-1 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat, le directeur départemental des finances publiques fixe les conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat, après avis du service gestionnaire du domaine public. / Le service gestionnaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la demande qui lui est faite par le directeur départemental des finances publiques pour se prononcer sur les conditions financières de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : " () les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public () peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre ". Aux termes de l'article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques : " Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier (). () / L'occupation du domaine public routier () peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues [à l'article] L. 47 ". Aux termes de cet article L. 47 : " Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. / Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. / L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie. () / La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. / L'autorité mentionnée au troisième alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de permission de voirie. / Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus ". Aux termes de l'article R. 20-45 du même code : " La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée : / - par le préfet sur les autoroutes non concédées () ". Selon l'article R. 20-51 du même code : " Le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire. / Le gestionnaire du domaine public peut fixer un montant de redevance inférieur pour les fourreaux non occupés par rapport à celui fixé pour les fourreaux occupés. / Le produit des redevances est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie ". L'article R. 20-52 ne fixe pas de montant maximum pour les stations radioélectriques. 8. Il résulte de l'instruction que par deux décisions du 24 octobre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé, pour une durée de dix ans, la société Orange à maintenir deux stations de radiotéléphonie cellulaire numérique, en vue de l'exploitation de son réseau de radiotéléphonie, implantées sur l'autoroute A 86 Pasteur rue de la Gare à G " PR 4.100 " et chemin du Haut Saint-Denis à Aubervilliers " PE 2.600 " en contrepartie de redevances d'un montant annuel respectifs de 760 euros et 1 358 euros, révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié à l'INSEE. 9. Si l'autorité gestionnaire du domaine public peut à tout moment modifier les conditions pécuniaires auxquelles elle subordonne la délivrance des autorisations d'occupation et éventuellement abroger unilatéralement ces décisions, elle ne peut, toutefois, légalement exercer ces prérogatives qu'en raison de faits survenus ou portés à sa connaissance postérieurement à la délivrance de ces autorisations. 10. Pour modifier les conditions tarifaires des redevances dues par la société Orange pour les années 2019 à 2023, en partie rétroactivement pour la période antérieure à la notification des avis de régularisation au comptant du 29 avril 2022, et établir les titres de perception en litige, l'administration s'est fondée sur l'instruction de la directrice de l'immobilier de l'Etat du 17 décembre 2018 fixant les orientations concernant les modalités de fixation des redevances domaniales portant sur les immeubles domaniaux hébergeant des équipements télécoms. Il résulte toutefois de cette instruction, intervenue en raison de l'évolution du marché de la téléphonie mobile et de la hausse des demandes d'occupation auprès des services gestionnaires, qu'elle ne vise que les nouvelles délivrances de titres d'occupation portant sur des équipements télécoms et non les autorisations en cours. Par suite, elle n'est pas de nature à caractériser une circonstance de droit postérieure à la délivrance à la société Orange des autorisations du 24 octobre 2016 qui justifierait une modification des conditions pécuniaires de celles-ci. Dès lors, l'administration ne justifiant pas du bien-fondé des créances dont elle se prévaut, la société Orange, qui reste redevable de la redevance annuelle exigible en application des autorisations d'occupation temporaire qui lui ont été accordées, est seulement fondée à demander au tribunal de prononcer la réduction des sommes objets de l'avis de régularisation et des titres de perception en litige à concurrence de la différence entre les montants qui lui sont réclamés et ceux résultant du tarif retenu par lesdites autorisations. En ce qui concerne la régularité formelle des actes en litige : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Et aux termes du B du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 : " Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'État en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'État ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. 12. D'une part, les titres exécutoires en litige comportent le nom, le prénom et la qualité de leur auteur, M. D A, responsable des recettes, s'agissant du titre émis le 28 avril 2023, et Mme B E, responsable du centre de services partagés de la direction nationale d'interventions domaniales, s'agissant des deux titres émis le 25 octobre 2022 et du titre émis le 24 octobre 2023. Par ailleurs, les états récapitulatifs des créances revêtus par la formule exécutoire produits en défense comportent leur signature. Par suite, alors qu'en vertu des dispositions citées ci-dessus, la signature de l'ordonnateur de la créance ne devait pas figurer sur le titre exécutoire en litige, mais seulement sur l'état récapitulatif des créances, le moyen tiré de l'irrégularité de ces titres en l'absence de signature de l'ordonnateur doit être écarté. 13. D'autre part, l'avis de régularisation au comptant du 29 avril 2022 portant sur la redevance d'occupation du domaine public routier de l'Etat portant sur le site du " chemin du Haut Saint-Denis " est dénué de toute signature et de mention de l'identité de son auteur. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis de régularisation doit être accueilli. Dès lors, la société Orange est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation, ensemble la décision rejetant la réclamation qu'elle a formée à son encontre. 14. En second lieu, l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". 15. Le titre de perception émis le 28 avril 2023 mentionne l'autorisation d'occupation temporaire délivrée à la société Orange pour la période 2016 à 2026 concernant le site " A 86 -114/U2 Pasteur G " et la révision des clauses financières par avis de régularisation du 29 avril 2022 concernant les années 2019 à 2021. Il indique qu'en application des articles L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'instruction n° 2018-12-85 du 17 décembre 2018 et du barème Ambre 2019 et révision du montant de la redevance selon l'ICC du premier trimestre de l'année, un montant total de 40 023 euros est établi selon les modalités de calcul suivantes : " T1 (2020) * (A) /T1 (2019) = (1770*13000)/1728 = 13316 € - De ce fait, T1 (2021) * (B) /T1 (2020) = (1822*13316)/1770 = 13 707 € Montant forfaitaire 13 000 € pour la période annuelle 2019. Période 2020 - (Montant dû) (indexation) soit ((13 000)) * ICC (1770/1728) = 13 316 € Période 2021- (Montant dû) (indexation) soit ((13 000)) * ICC (1822/1728) = 13 707 € Montant total de la redevance : (13 000 € + 13 316 € + 13707 €) = 40 023 € ". 16. Le titre de perception émis le 25 octobre 2022, concernant la période du 24 octobre 2022 au 23 octobre 2023 mentionne quant à lui un titre d'occupation du 25 janvier 2013 concernant une antenne relais située " Pasteur 93 120 G " et " Annulation de l'avis de régularisation du 29/04/2022 pour facturation ORANGE AOT 2016-2026 site PASTEUR G - Régularisation des conditions financières erronées de l'AOT 2016-2026 pour l'AOT sur le Site A86 - 114/U2-Pasteur PASTEUR-LA COURNEUVE ". Il mentionne les articles R. 2125-1 et R. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques et indique un montant de redevance de 14 655 euros calculé selon les modalités suivantes : " (Montant dû) (indexation : ICC (1948 ÷ 1728)) où Montant dû 13 000 EUR - Part fixe " et " Calcul forfaitaire part fixe de la redevance indexée (ICC publié par l'Insee)-la période annuelle avec effet rétroactif 01/01/2019. Modalités de calcul de la redevance : selon la note du 17/12/2018 de la DIE et du barème AMBRE 2019. Seuil départemental appliqué pour un minimum de : 13 000 EUROS indexé selon l'ICC du 1er trimestre publié par l'Insee. Redevance due pour 2021 =13707 EUROS période de redevance annuelle du 01/01/2022 au 31/12/2022:(13707x1984/1822) =14655 euros ". 17. Le titre de perception émis également le 25 octobre 2022 concernant la période du 24 octobre 2022 au 23 octobre 2023 mentionne quant à lui un titre d'occupation du 18 octobre 2011 concernant une antenne relais située " HAUT SAINT DENIS 93300 Aubervilliers " et " Annulation de l'avis de régularisation du 29/04/2022 pour facturation ORANGE AOT 2016-2026 Site A86 PR 2.6 113 U2 chemin haut Saint -Denis Régularisation des conditions financières erronées de l'AOT 2016-2026 Site PR 2.6 AUBERVILLIERS ". Il mentionne les articles R. 2125-1 et R. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques et indique un montant de redevance de 14 655 euros calculé selon les mêmes indications que celles énoncées au point précédent. 18. Enfin, le titre de perception émis le 24 octobre 2023 concernant la période du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2024 mentionne un titre d'occupation du 18 octobre 2011 concernant l'antenne relais située " HAUT SAINT DENIS 93300 Aubervilliers " et " Annulation de l'avis de régularisation du 29/04/2022 pour facturation ORANGE AOT 2016-2026 Site A86 PR 2.6 113 U2 chemin haut Saint-Denis Régularisation des conditions financières erronées de l'AOT 2016-2026 Site PR 2.6 AUBERVILLIERS ". Il mentionne les articles R. 2125-1 et R. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques et indique un montant de redevance de 15 626 euros calculé selon les modalités suivantes : (indexation : ICC (2077 ÷ 1728)) où Part fixe " et " Calcul forfaitaire part fixe de la redevance indexée (ICC publié par l'Insee) - la période annuelle avec effet rétroactif 01/01/2019. Modalités de calcul : de la note du 17/12/2018 de la DIE et du barème AMBRE 2019. Seuil minimum départemental : 13 000 euros indexé selon l'ICC du 1er trimestre publié par l'Insee 13707 * 1984/1822 = 14655 euros période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ". 19. Les quatre titres de perception en litige, qui précisent notamment les raisons de leur émission, le montant de la somme réclamée et indiquent les bases de liquidation et les éléments de calcul, sont suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. Sur les frais liés aux litiges : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans les instances nos 2306941 2311700 2311758 2401355, la somme que l'Etat demande pour leur application. 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Orange au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le montant des redevances d'occupation du domaine public routier de l'Etat mises à la charge de la société Orange est réduit dans les conditions fixées par les motifs de la présente décision, notamment en ses points 6 à 10. Article 2 : L'avis de régularisation au comptant du 29 avril 2022 portant sur la redevance d'occupation du domaine public routier de l'Etat portant sur le site du " chemin du Haut Saint-Denis " et, en tant qu'ils portent sur des sommes excédant celles mentionnées à l'article 1er, les titres de perception des 25 octobre 2022, 28 avril 2023 et du 24 octobre 2023, ensemble les décisions rejetant les réclamations formées à leur encontre, sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à la société Orange la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Orange ainsi que les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société Orange et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme C et Mme F, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, S. CLe président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2211737, 2211738, 2306941, 2307721, 2311578, 2311700, 2401355
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 octobre 2023
DTA_2211738_20231024TA9531 janvier 2025
DTA_2311737_20250131TA9317 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2211737_20250217
CAA7514 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211737_20250217