TA956ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA95 · 6ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2311737_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés sous le n° 2311737, les 6 septembre 2023, 31 janvier, 6 mars et 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia, M. AN N, Mme X N, Mme AJ R épouse A, M. Z AS, M. AU AA, Mme AD AF, épouse AA, M. H M, Mme AI T, M. G E, Mme W S, M. AG S, M. B O, Mme AR C épouse O, M. Q K, M. AN AH, Mme AB D épouse AH, M. F AK, M. L Y, Mme AP I, M. AM I, M. Q P, représentés, en dernier lieu, par Me Cassel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le maire de Sceaux a délivré à la société en nom collectif (SNC) LNC Gemini un permis de construire un immeuble de quarante-huit logements collectifs et trois commerces sur un terrain situé au 151, 151 bis rue Houdan à Sceaux, ensemble la décision du 3 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - le permis de construire méconnaît les articles UA 1 et UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux ; - il méconnaît l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article UA 4.3 de ce règlement et les dispositions des articles L. 111-11, L. 332-15 et R. 332-16 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article UA 4.4 de ce règlement ; - il méconnaît l'article UA 6 de ce règlement ; - il méconnaît l'article UA 7.1 de ce règlement ; - il méconnaît l'article UA 7.2 de ce règlement ; - il méconnaît l'article UA 10 de ce règlement et L. 152-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, M. AN N, Mme X N, Mme AJ R épouse A, M. Z AS, M. AU AA, Mme AD AF, épouse AA, M. H M, Mme AI T, M. G E, Mme W S, M. AG S, M. B O, Mme AR C épouse O, M. Q K, M. AN AH, Mme AB D épouse AH, M. F AK, M. L Y, M. Q P, représentés, en dernier lieu, par Me Cassel, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 8 février 2024, et un mémoire enregistré le 8 avril 2024 et non communiqué, la société en nom collectif (SNC) LNC Gemini, représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente de la régularisation du permis de construire litigieux ou fait application de l'article L. 600-5 du même code et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. et Mme N, Mme R, M. AS, M. M, Mme T, M. E, M. et Mme O, M. K, M. et Mme AH, M. AK et M. Y n'ont pas produit de titre de propriété établissant le caractère régulier de la détention de leur bien ainsi que le prévoit l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - M. et Mme S, M. P, M. et Mme AA et M. et Mme I ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils disposent d'une vue directe sur le projet depuis leur appartement et que les conditions de desserte et de stationnement des propriétaires de la résidence Virginia ne sont pas affectées par le projet ; - les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la commune de Sceaux, représentée, en dernier lieu, par Me Wester, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés. Par des courriers des 2 novembre et 13 décembre 2023, les requérants, la commune de Sceaux et la SNC LNC Gemini, ont été respectivement informés, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 1er février 2024. Par ordonnance du 5 juin 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat. Par un courrier du 18 décembre 2024, Mme I a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, tout acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. En réponse, Mme I a transmis le 19 décembre 2024 des pièces qui ont été communiquées. Une note en délibéré présentée pour la commune de Sceaux a été enregistrée le 20 janvier 2025. Une note en délibéré présentée pour la SNC LNC Gemini a été enregistrée le 21 janvier 2025. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2312028, les 4 septembre 2023 et 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 153, rue Houdan à Sceaux, la société civile immobilière (SCI) Vimax, la société civile immobilière (SCI) MGB 2022, M. et Mme AL, M. et Mme AQ V, Mme J, M. U et M. AC, représentés par Me Sochay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le maire de Sceaux a délivré à la société en nom collectif (SNC) LNC Gemini un permis de construire un immeuble de quarante-huit logements collectifs et trois commerces sur un terrain situé au 151, 151 bis rue Houdan à Sceaux, ensemble la décision du 3 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - leur recours n'est pas tardif ; - leur recours a été notifié à la commune de Sceaux et à la société pétitionnaire en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire a été rendu au terme d'une procédure irrégulière puisqu'une nouvelle consultation des services intéressés par le projet aurait dû être organisée après que le dossier de permis de construire a été complété ; - le dossier de permis de construire était incomplet ; - le permis de construire méconnaît l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux ; - il méconnaît l'article UA 10 de ce règlement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 8 avril 2024, la société en nom collectif (SNC) LNC Gemini, représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente de la régularisation du permis de construire litigieux ou fait application de l'article L. 600-5 du même code et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 153, rue Houdan ne justifie d'aucune délibération l'autorisant à agir en justice ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la commune de Sceaux, représentée, en dernier lieu, par Me Wester, conclut, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés. Par des courriers des 2 novembre et 13 décembre 2023, les requérants, la commune de Sceaux et la SNC LNC Gemini, ont été respectivement informés, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 1er février 2024. Par ordonnance du 16 mai 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat. Un mémoire présenté pour les requérants, a été enregistré le 16 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Une note en délibéré présentée pour la commune de Sceaux a été enregistrée le 20 janvier 2025. Une note en délibéré présentée pour la SNC LNC Gemini a été enregistrée le 21 janvier 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - les observations de Me Derer substituant Me Cassel pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia et autres ; - les observations de Me Sochay pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 153 rue Houdan à Sceaux et autres ; - les observations de Me Wester pour la commune de Sceaux ; - et les observations de Me Chanoine pour la SNC LNC Gemini. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 mars 2023, la société en nom collectif (SNC) LNC Gemini a obtenu un permis de construire un immeuble comprenant quarante-huit logements collectifs et trois commerces sur un terrain situé au 151, 151 bis à Sceaux. Le 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia et autres, d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 153 rue Houdan à Sceaux et autres, d'autre part, ont formé chacun un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire, qui a été rejeté par des décisions de la commune de Sceaux du 3 juillet 2023. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia et autres et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 153 rue Houdan à Sceaux et autres demandent l'annulation de ce permis de construire ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2211737 et 2312028, présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia et autres et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 153 rue Houdan et autres, sont relatives au même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le désistement de certains requérants de la requête n° 2311737 : 3. Le désistement de M. et Mme N, Mme R, épouse A, M. AS, M. AA, Mme AF, épouse AA, M. M, Mme T, M. E, Mme et M. S, M. O, Mme AE C épouse O, M. K, M. AH, Mme D épouse AH, M. AK, M. Y, M. P, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la SNC LNC Gemini : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. (). / Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes (). ". L'article 15 de cette même loi dispose que : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble (). ". Aux termes de l'article 18 de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : / () - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi (). ". Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. (). ". 5. En application des dispositions précitées de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, il n'appartient pas à des tiers de contester l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société SNC LNC Gemini tirée de l'absence de qualité pour agir du syndic qui représente le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 153 rue Houdan à Sceaux doit être écartée. 6. En deuxième lieu, l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme I sont propriétaires de trois garages, d'une réserve, d'une cave et de deux appartements situés au 5ème et 6ème étages de la résidence Virginia située sur la parcelle cadastrée n° F 173, contiguë au terrain d'assiette du projet. M. et Mme I ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia font notamment état, pour justifier de leur intérêt à demander l'annulation du permis de construire contesté, de l'importance du projet, conduisant à la construction d'un immeuble de 20 mètres de hauteur, pour partie en R+6, et destiné à accueillir quarante-huit logements en vis-à-vis de la résidence et trois commerces, à la place d'un immeuble en R+2. Ils établissent également que leur appartement a des vues directes sur le nouvel immeuble. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction, M. et Mme I et le syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia, voisins immédiats du projet, justifient d'un intérêt pour agir cotre le permis de construire attaqué. La fin de non-recevoir opposée par la SNC LNC Gemini doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le vice de procédure tiré de l'absence de nouvelle consultation des services intéressés par le projet : 8. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". Une consultation, même facultative, n'est régulière que si l'organisme consulté a été destinataire de l'ensemble des éléments lui permettant d'émettre un avis en toute connaissance de cause. 9. En se bornant à soutenir que le service instructeur n'a pas procédé à une nouvelle consultation des personnes publiques, services et commissions intéressées par le projet déjà consultés alors que le dossier de permis de construire a été complété par des pièces complémentaires transmises postérieurement aux avis rendus, sans préciser en quoi le caractère incomplet du dossier a fait obstacle à ce que les personnes publiques, services et commissions intéressés disposent des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 153, rue Houdan à Sceaux et autres n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents complémentaires versés dans le dossier de permis de construire auraient été de nature à modifier l'appréciation de ces organismes consultatifs. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier : 10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (). ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au projet architectural mentionne les différents bâtiments se situant dans l'environnement immédiat, précise le nombre d'étages qu'ils comportent ainsi que leur destination et indique que le projet est situé rue de Houdan, " l'une des artères principales de la ville ". Cette notice décrit dès lors avec suffisamment de précisions l'état initial du terrain et de ses abords sans qu'il ne soit nécessaire que toutes les caractéristiques des bâtiments existants ne soient précisées. En outre, les nombreuses photographies de l'environnement proche et lointain du dossier de permis de construire permettent d'apprécier l'environnement urbain du projet ainsi que son insertion dans cette partie densément urbanisée de la commune de Sceaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 14. En l'espèce, si les points et angles des prises de vue des documents photographiques ne sont pas reportés sur les différents plans de masse joints au dossier de permis de construire, ils le sont sur le plan de situation joint à ce dossier, permettant ainsi à l'autorité administrative de situer le terrain d'assiette du projet dans l'environnement proche et lointain. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-25-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune où est instituée la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, le dossier présenté à l'appui de la demande doit comprendre la déclaration permettant d'asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l'article L. 520-1 du présent code. ". Selon l'article L. 520-1 du même code : " En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. ". L'article L. 520-7 du même code énonce que : " I.- La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article 1635 quater H du code général des impôts. / II.- Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation (). ". Aux termes de l'article R. 520-7 de ce code : " Pour l'application du II de l'article L. 520-7, sont déduits de l'assiette de la taxe de chaque catégorie de local les mètres carrés de surface de construction relevant de la même catégorie de local et passibles de la taxe avant l'opération de reconstruction ou de réhabilitation. ". 16. D'une part, il ressort du formulaire Cerfa de demande de permis de construire et du plan du rez-de-chaussée du projet que la surface de plancher à destination de commerce sera de 169 m². Si le formulaire de déclaration pour le calcul de la redevance relative à la création dans la région Ile-de-France mentionne une surface de plancher de 196 m², cette erreur de plume est sans incidence sur l'appréciation, par l'autorité administrative de la conformité du projet au regard des règles d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-25-2 doit être écarté. 17. D'autre part, si le syndicat de copropriété de l'immeuble sis 153, rue Houdan et autres soutiennent que le projet est assujetti à la taxe relative à la construction de locaux commerciaux dans la région Ile-de-France, cette circonstance est sans incidence sur la complétude du dossier de permis de construire et sur sa conformité aux règles d'urbanisme. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'immeuble qui sera démoli comprenait 277 m² de surface de plancher à destination de commerce, alors que le projet comprend 169 m² de surface de plancher à destination de commerce. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La demande de permis de construire précise : / () h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions () ". L'article R. 111-22 du code de l'urbanisme précise les modalités de calcul de la surface de plancher d'une construction. Les articles 318 J et 1635 quater H du code général des impôts déterminent, quant à eux, les éléments pris en compte pour le calcul de la surface de la construction nécessaire à la détermination de l'assiette de la taxe d'aménagement. 19. Si le syndicat de copropriété de l'immeuble sis 153, rue Houdan et autres soutiennent que la surface de plancher créée par le projet et la surface totale taxable créée de la construction, mentionnées, respectivement, dans le formulaire de demande de permis de construire et dans la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, ne sont pas identiques, il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent que le calcul de ces deux types de surfaces est régi par des dispositions différentes. Par suite, les informations mentionnées dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire ne présentent pas l'incohérence alléguée. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11, L. 332-15, et R. 332-16 du code de l'urbanisme et de l'article UA 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux : 20. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (). " Aux termes de l'article UA 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux : " 1) Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution d'électricité de caractéristiques suffisantes. Le branchement sur le réseau public est obligatoire (). ". 21. Les dispositions de l'article L. 111-11 poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 22. Aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures (). ". Aux termes de l'article R. 332-16 du même code : " Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique () nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité (). ". 23. Il résulte de ces dispositions que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics. 24. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'avis d'Enedis du 19 août 2022 que le projet nécessite la création d'un nouveau poste de distribution publique d'électricité sur le terrain d'assiette du projet, soit un transformateur de 400 kVA, lequel alimentera exclusivement la future construction ainsi qu'un raccordement d'une longueur de six mètres entre le réseau public et le terrain d'assiette du projet. De tels travaux, compte tenu de leur nature, doivent être regardés comme portant sur des équipements propres à la SNC LNC Gemini, que la commune de Sceaux peut mettre à la charge du pétitionnaire ainsi que le mentionne d'ailleurs l'article 3 de l'arrêté attaqué. Par suite, en l'absence de toute extension ou de renforcement de la capacité du réseau électrique, le maire de la commune de Sceaux n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de refuser le permis de construire sollicité, alors même qu'il conteste la solution technique proposée par Enedis. Le syndicat de la résidence Virginia et autres ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les articles L. 111-11, L. 332-15, R. 332-16 du code de l'urbanisme et UA 4-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA 1 et UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux : 25. Aux termes de l'article UA 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux : " Sont interdits : / () 4) les rez-de-chaussée à destination autre que le commerce, l'artisanat et les services publics ou d'intérêt collectif, le long des voies identifiées comme " linéaire commerce, artisanat et services " sur le document graphique. Les accès et locaux techniques des immeubles ne sont pas visés par la présente règle (). ". Aux termes de l'article UA 2 de ce même règlement : " Sont notamment autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve du respect des conditions ci-après : / () 5) Les commerces, l'artisanat et les services publics ou d'intérêt collectif, en rez-de-chaussée le long des " linéaires de commerce, artisanat et services " et les accès et locaux techniques des immeubles (). ". 26. Il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet se situe le long de la rue Houdan, identifiée comme un linéaire " commerce, artisanat et service " par le règlement graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux. Il ressort du plan du rez-de-chaussée du projet litigieux qu'une loge d'une superficie de 5,7 m² destinée à l'activité professionnelle du gardien est prévue à ce niveau. Une telle loge, local purement professionnel eu égard à sa superficie, qui participe au fonctionnement du bâtiment dont la construction est projetée sans être destinée au logement, doit être regardée comme un local technique au sens des dispositions des articles UA 1 et UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia et autres ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les articles UA 1 et UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux : 27. Aux termes du 3) de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux : " Les voies d'accès doivent : / permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et aux règles d'enlèvement des ordures ménagères (). ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 28. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 26 août 2022, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a émis un favorable au projet au regard du risque particulier d'incendie. Si le syndicat de copropriété de la résidence Virginia et autres se prévalent d'un avis technique émis par une société qu'ils ont mandatée, sur " les différentes issues de secours de la résidence " et sur " les voies d'accès pour les pompiers et leurs échelles et notamment pour la façade Nord donnant sur la rue Houdan ", cet avis, qui ne relève aucun risque particulier pour les résidents de l'immeuble en raison de la construction projetée, n'est pas de nature à caractériser un risque pour la sécurité publique. Par suite, le syndicat de copropriété de la résidence Virginia et autres ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Sceaux a méconnu les dispositions du 3) de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux en raison d'un risque d'atteinte à la sécurité publique pour les futurs occupants de l'immeuble et ceux de la résidence Virginia. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 4.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux : 29. Aux termes de l'article UA 4.4 " Déchets ménagers " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux : " 1) Toute construction d'immeuble d'habitation collective ou de surface commerciale devra comporter des locaux spéciaux pour le remisage des conteneurs à déchets ménagers prenant en compte le tri sélectif, sauf s'il est prévu une collecte des déchets sous forme de points d'apport volontaire. / 2) Ces locaux de remisage doivent être conçus, quant à leurs dimensions, leurs dispositions, et leurs accès à partir de la voie publique, de façon à permettre : / - le stockage de tous les conteneurs nécessaires à l'immeuble, notamment pour le tri sélectif ; / - la manipulation sans difficulté de ces conteneurs ; / - les conteneurs en attente de la collecte devront pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci. / 3) Ils devront être clos, pourvus de l'éclairage et d'un système de ventilation indépendant des autres locaux. Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les locaux affectés à l'habitation, au travail ou au remisage de voitures d'enfants, à la restauration et à la vente de produits alimentaires. ". 30. D'une part, si le syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia et autres soutiennent que le local prévu pour le remisage des conteneurs à déchets ménagers n'est pas directement accessible depuis le domaine public, les dispositions de l'article UA 4.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux imposent uniquement que les conteneurs soient facilement accessibles depuis le domaine public, ce qui est d'ailleurs le cas en l'espèce, ce local étant situé au rez-de-chaussée avec un accès direct au hall d'entrée de l'immeuble donnant sur la voie publique. D'autre part, si le local est accessible depuis le hall d'entrée de l'immeuble, un tel hall, contrairement à ce soutiennent les requérants, ne peut être regardé comme un local affecté à l'habitation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 4.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux : 31. Aux termes de l'article UA 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux relatif à l'implantation des constructions : " () 5) Dans les secteurs de plan de masse : les règles d'implantation sont définies par les documents graphiques annexés au présent règlement. Il s'agit des secteurs de Robinson (1) () ". Le plan de masse du secteur Robinson annexé au règlement du plan local d'urbanisme précise que les étages de toute construction située sur les parcelles cadastrées n° F 108 et n° F 173, doivent être implantés à l'alignement de la rue Houdan, et que le rez-de-chaussée doit être implanté en retrait de trois mètres de cette même rue. Aux termes de l'article UA 6-3 de ce même règlement : " 1) Les saillies* au-dessus de l'alignement sont autorisées uniquement en zone UAa à condition qu'elles n'avancent pas de plus 80 cm sur le nu de la façade et qu'elles soient situées à 4,3 m au-dessus du niveau du sol mesuré à l'alignement*. Ces travaux devront faire l'objet d'une autorisation du gestionnaire de la voirie () ". Le lexique annexé au règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux définit une saillie comme : " () toute partie de construction qui dépasse de la façade, tels que balcon, oriel (bow-window), auvent, marquise, brise-soleil, coursive, de profondeur inférieure à 1,5 m. " et une façade comme : " Un décrochement vertical ou horizontal au moins égal à 80 cm par rapport au plan de façade détermine une nouvelle façade ou un élément de façade ". 32. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement de la notice architecturale et du plan de coupe joint à la demande d'autorisation de surplomb du domaine public, figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que des balcons et des bow-window seront implantés, sur la façade Nord de la construction projetée donnant sur la rue Houdan, à une hauteur minimale de 4,3 mètres au-dessus du niveau du sol et qu'ils présenteront une avancée de 80 cm à partir du nu de cette façade. Dans ces conditions, les balcons et bow-window situés sur la façade Nord de la construction projetée, façade implantée à l'alignement de la rue Houdan, constituent des saillies au sens de l'article UA 6-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux. Contrairement à ce soutiennent le syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia et autres, ces balcons et bow-window ne représentent pas plus de 50 % de la façade Nord de la construction projetée et ne peuvent pas être regardés comme constituant une nouvelle façade, à supposer même qu'un tel critère doive être pris en compte pour distinguer une façade d'une saillie au sens du lexique du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux. Par suite, le syndicat de copropriété de la résidence Virginia et autres ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Sceaux a méconnu les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux : S'agissant l'implantation de la construction sur la limite séparative de fond de parcelle : 33. Aux termes de l'article R. 151-10 du code de l'urbanisme : " Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents (). ". Aux termes de l'article R. 151-11 du même code : " Les règles peuvent être écrites et graphiques. / Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément (). ". En outre, aux termes de l'article UA 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux : " Dans les secteurs comprenant des dispositions graphiques spécifiques, les règles d'implantation sont définies par les documents graphiques annexés au présent règlement. Il s'agit des secteurs de Robinson (1) (). ". Le plan de masse du secteur Robinson annexé au règlement du plan local d'urbanisme identifie les emprises constructibles sur les parcelles du secteur Robinson et précise, pour la parcelle cadastrée n° F 108, que toute construction doit être implantée en retrait de 3 mètres en rez-de-chaussée de la limite séparative avec la parcelle cadastrée n° F 173 au Sud du bâtiment du côté opposé à la rue Houdan. 34. En l'espèce, il ressort du plan de masse joint au dossier de permis de construire, que la construction projetée, située en partie sur la parcelle cadastrée n° F 108, sera implantée sur la limite séparative de fond de parcelle avec la parcelle cadastrée n° F 173, sans respecter la distance de 3 mètres prescrite. Par suite, le projet méconnaît, en ce qui concerne la limite séparative entre la parcelle cadastrée n° F 108 et la parcelle cadastrée n° F 173, les dispositions de l'article UA 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme et le plan de masse du secteur Robinson annexé à ce règlement. S'agissant de la présence de baies sur les façades Sud et Ouest de la construction projetée : 35. Aux termes de l'article UA 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux relatif aux règles générales : " () Les façades ou parties de façades implantées en limite séparative ne comportent pas de baie. En cas de retrait, les façades seront implantées à une distance minimum de : / En secteur UAa / 3 m si elles ne comportent pas de baies ; / - 8 m si elles comportent des baie (). ". Le lexique annexé au règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux définit une baie comme : " l'ouverture dans une paroi, assurant les fonctions d'éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s'agit essentiellement des fenêtres " et précise que : " les jours de souffrance ne sont pas considérés comme des baies (article 676 du code civil) ". L'article 676 du code civil dispose que : " Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. / Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. ". Selon l'article 677 du même code: " Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. ". Ainsi qu'il est dit au point 30, ce même lexique énonce que : " Un décrochement vertical ou horizontal au moins égal à 80 cm par rapport au plan de façade détermine une nouvelle façade ou un élément de façade. ". 36. Si l'article UA 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux et le plan de masse du secteur Robinson annexé au règlement du plan local d'urbanisme prévoient des règles particulières d'implantation de la construction projetée située dans le secteur Robinson, ils ne prévoient aucune règle propre à ce secteur régissant la présence des baies sur les façades. Les dispositions de l'article UA 7-1 portant règles générales doivent dès lors être appliquées. 37. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de masse, qu'au niveau de la façade Sud, la partie de l'immeuble en R+6 est implantée sur la limite séparative avec la parcelle cadastrée n° F 173. La façade de cette partie de la construction comporte des ouvertures translucides dotées d'un ouvrant basculant horizontal situé à 1,9 mètres de hauteur. De telles ouvertures, qui ne peuvent assurer la fonction de vue eu égard à leurs caractéristiques, ne constituent pas, dès lors, des baies au sens de l'article UA 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux et du lexique de ce règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté sur ce point. 38. D'autre part, il ressort du plan du rez-de-chaussée, que la façade Sud de la construction projetée ne comprend aucune ouverture à ce niveau. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article de l'article UA 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux doit être écarté sur ce point. 39. En outre, la notice descriptive du projet précise qu'en façade Sud, le volume de la construction en R+4 sera décroché de 3 mètres par rapport à la limite séparative avec la parcelle cadastrée n° F 173, à compter du R+1. Il ressort de cette même notice et des plans de niveaux que les ouvertures prévues sur cette façade sont dotées d'un vitrage translucide ne permettant pas de vues et ne constituent pas, dès lors, des baies au sens de l'article UA 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux et du lexique de ce règlement. En revanche, des loggias dénuées de tout vitrage translucide seront également aménagées sur cette partie de la façade. De telles loggias doivent être regardées comme des ouvertures dans la paroi assurant les fonctions d'éclairement naturel, de ventilation et de vue des appartements. Dans ces conditions, le syndicat de la résidence Virginia et autres sont fondés à soutenir que le projet méconnaît, en ce qui concerne ces loggias dépourvues de tout vitrage, l'article UA 7-1 du règlement plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux. 40. Enfin, il n'est pas contesté que la façade Ouest de l'immeuble projeté est implantée sur la limite séparative située au niveau de la parcelle cadastrée n° F89. Il ressort du plan de la façade Ouest et de la notice descriptive du projet que les ouvertures situées sur cette façade seront dotées d'un vitrage translucide et resteront fixes. Elles constituent dès lors des jours de souffrance. Le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 153, rue Houdan à Sceaux, tiré de la méconnaissance de l'article de l'article UA 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux, doit être écarté sur ce point. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux : 41. Aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux : " 1) En secteur UAa : la hauteur maximale des constructions* est fixée à 19 m. AO d'une hauteur de 21,5 m pour les immeubles dont le besoin énergétique (Bbio) est inférieur de 20% par rapport aux exigences de la réglementation thermique en vigueur (Bbiomax) en respectant une emprise maximum de 75% pour le dernier niveau* par rapport au niveau* inférieur (dont l'emprise est calculée hors saillie) / () 3) Les constructions sur terrasse abritant les machineries d'ascenseur, de réfrigération, de climatisation, la sortie des escaliers, les gaines de ventilation, les souches de cheminées, les capteurs solaires et autres ouvrages de production d'énergie renouvelable, sont autorisés à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3 m, et qu'ils soient implantés en retrait des façades d'une distance au moins égale à leur hauteur, à l'exception des ascenseurs installés en façade sur les immeubles anciens réhabilités / () 7) Dans les secteurs comprenant des dispositions graphiques spécifiques, les règles de hauteur sont définies par les documents graphiques annexés au présent règlement. Il s'agit des secteurs de Robinson (1), (). ". Le plan de masse du secteur Robinson fixe la hauteur maximale de toute construction sur la parcelle cadastrée n° F 109 à 122 NGF et à 116 NGF pour toute construction sur la parcelle cadastrée n° F 108. Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux précise que : " La hauteur maximale des constructions est mesurée en tout point à compter du sol naturel, jusqu'au sommet de la construction, non compris les ouvrages techniques tels que souche de cheminée et de ventilation, antenne, machinerie d'ascenseur, locaux techniques, garde de corps ". 42. D'une part, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé 153 rue Houdan à Sceaux et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des prescriptions du 1) de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux, dès lors que les règles de hauteur applicables au terrain d'assiette du projet sur les parcelles cadastrées n° F 109 et n° F 108, sont définies par le plan de masse du secteur Robinson annexé au règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. 43. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le volume de la construction située sur la parcelle cadastrée n° F 108, comprend en R+5, une terrasse comportant des bacs plantés dont il ne peut être tenu compte pour mesurer la hauteur maximale de la construction projetée dès lors que de tels bacs ne font pas partie de la construction. Il en va de même de la " toiture végétalisée " constituant un espace planté sur la toiture, seule la terre destinée aux plantations, qui ne fait pas partie de la construction, conduisant à dépasser la hauteur maximale de 116 NGF. En outre, cette même terrasse comprendra une pergola installée, selon la notice descriptive du projet, pour apporter " ombre et abri à ce vaste espace de vie commun " et protéger la cuisine d'été. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, cette pergola ne peut pas être regardée comme l'une des constructions sur terrasse visées au 3) de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le dossier de permis de construire énonce qu'elle est destinée à couvrir la cuisine d'été et a ainsi une fonction d'agrément et n'assure pas l'une des fonctions techniques visées par ces dispositions. Ainsi, une telle pergola, qui ne participe pas au fonctionnement de l'immeuble, ne constitue pas un ouvrage technique au sens du lexique du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux. La hauteur maximale de la construction mesurée jusqu'au sommet de la construction, situé au niveau de la pergola est de 118,56 NGF alors que la hauteur maximale fixée par le plan du secteur Robinson est de 116 NGF. Le syndicat de copropriétaires de la résidence Virginia et autres, sont dès lors, fondés à soutenir que la pergola prévue sur la toiture de la construction méconnaît l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme. 44. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 du maire de Sceaux accordant un permis de construire à la SNC LNC Gemini ainsi que de la décision du 3 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux en tant qu'ils méconnaissent, dans la mesure précisée par les points 34, 39 et 43, les articles UA 7-1, UA 7-2 et UA 10 du règlement de plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux. 45. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. 46. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2312028 présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 153, rue Houdan à Sceaux et autres doit être rejetée. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 47. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". 48. Il résulte de ces dispositions, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 49. Les vices relevés aux points 34, 39 et 43, qui portent sur une partie identifiable du projet, sont susceptibles d'être régularisés sans que cela implique d'apporter au projet en cause un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Sur les frais liés aux litiges : 50. Concernant la requête n° 2311737, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia et autres, qui ne sont pas, dans cette instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Sceaux et la SNC LNC Gemini demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sceaux, au titre des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia et autres. 51. Concernant la requête n° 2312028, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sceaux, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 153, rue Houdan à Sceaux et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 153, rue Houdan à Sceaux et autres la somme que demandent la commune de Sceaux et la SNC LNC Gemini sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2311737 de M. AN N, Mme X N, Mme AJ R épouse A, M. Z AS, M. AU AA, Mme AD AF, épouse AA, M. H M, Mme AI T, M. G E, Mme W S, M. AG S, M. B O, Mme AR C épouse O, M. Q K, M. AT H AH, Mme AB D épouse AH, M. F AK, M. L Y et M. Q P. Article 2 : L'arrêté du 6 mars 2023 du maire de Sceaux accordant un permis de construire à la SNC LNC Gemini ainsi que la décision du 3 juillet 2023 rejetant le recours gracieux du syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia et autres sont annulés en tant qu'ils méconnaissent, dans la mesure précisée par les points 34, 39 et 43, les articles UA 7-1, UA 7-2 et UA 10 du règlement de plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux. Article 3 : La commune de Sceaux versera une somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2311737 présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia et autres et la requête n° 2312028 présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 153, rue Houdan à Sceaux et autres sont rejetés. Article 5 : Les conclusions de la commune de Sceaux et de la SNC LNC Gemini présentées, dans les instances n° 2311737 et n° 2312028, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Virginia, premier dénommé pour l'ensemble des requérants dans la requête n° 2311737 et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 153, rue Houdan à Sceaux, premier dénommé pour l'ensemble des requérants dans la requête n° 2312028, à la commune de Sceaux et à la société en nom collectif LNC Gemini. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, Mme L'Hermine, première conseillère, assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, signé M. L'Hermine La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2311737, 2312028
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311737_20250131
TA9317 février 2025
DTA_2211737_20250217TA1327 février 2025
ORTA_2312028_20250227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2311737_20250131