TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211754_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Boamah, demande au juge des référés :
1°) de constater la défaillance de la préfecture de Seine-Saint-Denis dans l'exécution de l'ordonnance n°2204861 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 3 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de condamner l'État au versement de frais d'un montant de 2 400 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une ordonnance du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, du tribunal administratif de Montreuil en date du 3 mai 2022 a fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer, dans le délai six semaines, une date de convocation pour qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, mais aucune date de rendez-vous ne lui a été octroyée ;
- à la date de l'enregistrement de la présente requête, aucune exécution de cette ordonnance n'a été mise en œuvre, en dépit d'une relance adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 27 juin 2022 et aucune date de rendez-vous n'a été fixée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à condition qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
3. Par une ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, de donner à Mme B épouse A, dans un délai de six semaines suivant la notification de celle-ci, une date de convocation afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, l'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner à Mme B épouse A une date de convocation afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour n'a pas été exécutée, sans que le préfet n'ait expliqué les obstacles éventuellement rencontrés par ses services pour mettre l'injonction prononcée à exécution. Par suite, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mai 2022 et d'assortir l'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à donner une date de convocation à Mme B épouse A, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, d'une astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 300 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à Mme B épouse A afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'échéance de ce délai.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse A de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 novembre 2022.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N°2211754Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9323 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211754_20221123
TA345 juillet 2024
DTA_2204861_20240705TA4430 octobre 2025
ORTA_2211754_20251030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2211754_20221123
Données disponibles
- Texte intégral