TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211764_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 22 juillet 2022, le 21 avril 2023, le 28 septembre 2023 et le 14 novembre 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Villa les Guilands, représentée par Me Ducroux, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Seine-et-Marne née le 26 mai 2022, opposée à sa réclamation indemnitaire préalable réceptionnée le 26 novembre 2021 ;
2°) de la décharger de la part communale de la taxe d'aménagement à hauteur de 310 002 euros, qui lui est exigée pour un montant total de 364 252 euros à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 27 mars 2019 par le maire de commune de Montreuil, pour la réalisation de deux immeubles d'habitation et de commerce, sis au 16 rue Edouard Vaillant, et en exécution de deux titres de recettes, émis à ce titre les 16 juin 2020 et 21 avril 2021, chacun pour montant de 182 126 euros ;
3°) de ramener par voie de conséquence, le montant de la part communale de la taxe d'aménagement à une somme de 77 501 euros et le montant total de la taxe d'aménagement à une somme de 131 751 euros ;
4°) d'ordonner par voie de conséquence et conformément aux dispositions de l'article L. 277 du Livre des Procédures Fiscales, et dans l'attente de l'octroi de la décharge demandée par le jugement à venir du Tribunal de céans, un sursis à paiement de l'ensemble des sommes susvisées, et des majorations qui s'y rapportent ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite portant rejet de sa réclamation préalable n'est pas motivée, ce qui méconnait l'article R. 198-10 du Livre des Procédures Fiscales ;
- le montant de 310 002 euros correspondant à la part communale de la taxe d'aménagement, résulte de l'application illégale d'un taux majoré de 20 %, instauré par deux délibérations du conseil municipal des 4 novembre 2015 et 30 novembre 2016, en lieu et place du taux de droit commun de 5 %. D'une part, ces délibérations ne comportent aucune délimitation précise des secteurs concernés par l'instauration de ce taux majoré. D'autre part, le secteur du projet n'a pas bénéficié de la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de la création d'équipements publics généraux, et rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs concernés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et les pièces complémentaires enregistrés le 31 août 2023 et le 10 octobre 2023, le maire de la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée pour la SCCV Villa les Guilands a été enregistrée le 24 novembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Lons, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mouakil représentant la SCCV Villa les Guilands.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mars 2019, le maire de la commune de Montreuil a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Villa Les Guilands un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles d'habitation et de commerce, sis au 16 rue Edouard Vaillant, sur le secteur de Bas-Montreuil. Deux titres de perception émis les 16 juin 2020 et 21 avril 2021, chacun pour un montant de 182 126 euros, ont été adressés à la SCCV au titre de la taxe d'aménagement. Sa réclamation préalable, reçue par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Seine-et-Marne le 26 novembre 2021 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La SCCV demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de l'assiette de la part communale, d'un montant de 310 002 euros, de ramener par voie de conséquence, le montant de cette part à une somme de 77 501 euros et le montant total de la taxe d'aménagement réclamée de 364 252 euros à 131 751 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable est insusceptible d'avoir une incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de la taxe d'aménagement, cette décision n'ayant pour objet que de lier le contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ne peut en tout état de cause qu'être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable: "Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement () / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager () ". Aux termes de l'article L. 331-14 du même code alors applicable : " Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. / Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. () ". Aux termes de l'article L. 331-15 : " Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. ".
4. La légalité d'une délibération de l'organe délibérant d'une commune prise en application de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, d'appliquer dans certains secteurs de la commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d'aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, et ne peut se déduire de la seule absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que par deux délibérations du 4 novembre 2015 et du 30 novembre 2016, le conseil municipal de Montreuil a décidé de fixer à compter du 1er janvier 2017, la part communale de la taxe d'aménagement sur le secteur Bas Montreuil, tel que délimité sur le plan annexé, un taux majoré de 20 %. Il ressort des plans annexés à la délibération du 30 novembre 2016 que le projet de construction de la société requérante se situe dans le périmètre " Bas Montreuil-Croix de Chavaux " précisément délimité comme secteur concerné par la majoration de 20%.
6. D'autre part, pour décider d'appliquer un taux majoré, la délibération du 30 novembre 2016 a considéré que, compte tenu de l'apport de nouvelles populations liées aux constructions de logements, ce secteur nécessitait d'augmenter la capacité d'accueil scolaire, par la construction de nouveaux établissements ou le renforcement des établissements existants, ainsi, que de renforcer les structures d'accueil de la petite enfance. Pour le secteur du " Bas Montreuil " où se situe le projet, elle met également en avant la politique de résorption de l'habitat indigne et de développement urbain sur ce quartier qui entraîne un besoin important en équipements publics. En outre, il ressort des pièces produites en défense que plus de 80 permis de construire ont été délivrés depuis 2013 sur le secteur du projet. Par ailleurs, la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2023 portant approbation du compte administratif pour 2022 et affectation des résultats au budget primitif 2023 comprend en annexe du budget de la commune des fiches d'opération relatives à la création d'un nouveau groupe scolaire sur le site de l'école Marceau pour un coût de 17 224 000 d'euros et la rénovation de la " place de la République " pour une dépense cumulée de 3 257 000 euros, soit pour un montant total de 20 481 000 d'euros.
7. Il résulte de ce qui est énoncé au point 6, alors que la société requérante se borne à soutenir que les éléments produits par la commune de Montreuil ne permettent pas de distinguer la part correspondant " aux besoins des nouveaux habitants et celle bénéficiant à la population générale de la commune ", que le taux majoré de la taxe d'aménagement en litige ne présente pas un caractère disproportionné dès lors que les recettes engendrées par cette majoration, de l'ordre de 5 000 000 sont plus faibles que l'évaluation du coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics prévus pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier sur la zone. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le taux majoré maximal de 20% serait disproportionnée au coût des travaux et équipements nécessaires doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Villa Les Guilands n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et la décharge des sommes mise à sa charge par la DDFIP de Seine-et-Marne au titre de la taxe d'aménagement.
Sur les autres conclusions :
9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " () L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ".
10. Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne un sursis à paiement de l'ensemble des sommes en litige et des majorations qui s'y rapportent.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCCV Villa Les Guilands au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Villa Les Guilands est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Villa Les Guilands, au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, à la commune de Montreuil et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211764Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2211764_20231218
Données disponibles
- Texte intégral