TA77Chambre DALOChambre DALOCitée 1×
TA77 · Chambre DALO — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211764_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 22 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient que : - elle est hébergée par un tiers depuis son expulsion ; - elle est en attente d'un logement depuis plus de sept ans ; elle est logée dans un appartement de type F2 de 40 mètres carrés avec sa fille et son loyer est de 800 euros. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 4 mai 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 8 septembre 2022. Par sa requête susvisée, Mme B doit donc être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, il résulte des dispositions susmentionnées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision attaquée en date du 8 septembre 2022, que, pour rejeter le recours amiable présenté par Mme B, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que si la demande de logement social de l'intéressée avait atteint un délai anormalement long, elle ne démontrait pas l'inadaptation de son logement à ses besoins et capacités en l'absence de production de son contrat de location. En outre, cette décision précise qu'étant locataire du parc social l'intéressée ne peut être regardée comme étant dépourvue de logement. Enfin, la décision lui reproche d'avoir contracté une dette locative sans avoir démontré qu'elle avait entamé des démarches en vue de son apurement. Par ailleurs, la décision indique que Mme B n'a pas fourni son contrat à durée indéterminée. 7. Toutefois, il ressort du procès-verbal de reprise des lieux en date du 24 octobre 2022 signifié à Mme B que la requérante a fait l'objet d'un premier jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine du 8 octobre 2020, d'un second jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 28 juin 2022 et d'un commandement de quitter les lieux qui est demeuré infructueux. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion locative. Par suite, Mme B doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion du logement qu'elle occupait à la date de la décision en litige, au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. En conséquence, la situation de Mme B doit être regardée comme prioritaire et urgente. 8. Cependant, la décision en litige a également retenu que Mme B a contracté une dette locative à l'égard de son bailleur social, mais qu'elle n'a pas démontrée avoir entamé des démarches en vue de l'apurement de cette dette. Si dans ses écritures Mme B fait état de ses difficultés financières, qui pourraient expliquer l'accumulation d'une dette de loyer, elle n'apporte aucun commencement d'explication quant aux démarches qu'elle aurait dû entreprendre vis-à-vis de son bailleur pour tenter d'apurer sa dette, quitte à n'en régler qu'une partie. De même, elle ne verse au débat aucune pièce justifiant de telles démarches vis-à-vis de ce bailleur. Dans ces conditions, Mme B peut être regardée comme ayant cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire, nonobstant ses difficultés financières et matérielles. Ainsi, la requérante peut être regardée comme ayant créé la situation qui a conduit à la mesure judiciaire d'expulsion qui l'a frappée, et qui a rendu son relogement nécessaire. Dès lors, en lui opposant son absence de justification de ses démarches d'apurement de sa dette locative, la commission de médiation du Val-de-Marne a pu estimer que l'intéressée n'était pas de mauvaise foi au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En conséquence, la commission de médiation du Val-de-Marne a pu rejeter son recours amiable pour ce seul motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211764
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 mars 2023
ORCA_22PA03442_20230308TA9318 décembre 2023
DTA_2211764_20231218TA774 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211764_20240104
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 4 janvier 2024
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- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211764_20240104
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