TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211771_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 décembre 2022 sous le n° 2211771, l'établissement public industriel et commercial dénommé " société du Grand Paris ", dont le siège social est situé 2 mail de la Petite Espagne, à Saint-Denis (93200), pris en la personne de son représentant légal et représenté par Me Cloëz, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile pour : - l'autoriser à occuper immédiatement, pour une durée de 7 jours, la parcelle cadastrée section AF numéro 46, et le sous-sol de cette parcelle, sise 125, avenue Roger Salengro, à Champigny-sur-Marne (94500), afin d'y installer le matériel, les machines et les matériaux nécessaires à la réalisation de sondages préalables aux opérations de construction du tunnel, de procéder auxdits sondages et, à la fin de l'occupation, de remettre les lieux dans leur état d'origine ; - prévoir un état des lieux contradictoire lors de l'entrée sur la parcelle cadastrée section AF numéro 46, sise 125, avenue Roger Salengro, à Champigny-sur-Marne (94500), et lors de sa libération. La " société du Grand Paris " soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Melun est territorialement compétent pour connaître de la présente demande et ordonner les mesures sollicitées eu égard au lieu d'exécution des travaux qui se situe sur la commune de Champigny-sur-Marne (94500), au sein du département du Val-de-Marne dans le ressort du tribunal administratif de Melun ; - il est compétent matériellement dès lors que les sondages qui doivent être réalisés et pour lesquels l'occupation de la parcelle cadastrée section AF numéro 46 est nécessaire visent à prévenir la survenance de dommages de travaux publics ; - elle a bien intérêt à agir dès lors que sa responsabilité pourrait être engagée, en cas de dommages de travaux publics, dus à l'absence de données suffisantes sur les sols ; - le caractère urgent de la mesure sollicitée découle de ce que, préalablement à la réalisation des travaux du tunnel prévus à partir de 2024, elle doit procéder à des investigations depuis la parcelle cadastrée section AF numéro 46 pour recueillir des données à intégrer dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) du marché de conception-réalisation ; ces investigations doivent être réalisées d'ici décembre 2022 au plus tard pour que les données récoltées soient intégrées à la version 2 du DCE du marché de conception-réalisation prévu pour décembre 2022 ; ces investigations doivent impérativement être réalisées depuis cette parcelle puisque l'objet des recherches est d'obtenir des informations sur les fondations du bâtiment sur cette parcelle ; - l'occupation immédiate de la parcelle en cause, pour réaliser les sondages nécessaires aux travaux projetés afin de prévenir tous dommages, présente ainsi un caractère utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - la loi n° 20140-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 27 décembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience : * M. Freydefont, juge des référés, qui a lu son rapport ; * les observations de Me Sienack, substituant Me Cloëz, représentant la " société du Grand Paris ", qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la ligne 15 Est dite ligne orange, qui est une ligne souterraine, fait partie du Grand Paris Express ; il faut donc s'assurer que les travaux de creusement de la ligne, qui vont être réalisés par le passage d'un tunnelier, soient sans risque ; or, pour les terrains argileux, soumis à de fortes contraintes, ce creusement nécessite au préalable la réalisation de sondage sondages par carottage dans les sous-sols et les caves des bâtiments situés au-dessus du tracé de la ligne pour s'assurer que le tunnelier puisse progresser sans risque de dommages aux constructions ; or, M. D et Mme A, propriétaires du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AF numéro 46 ont opposé un refus aux démarches préalables de la société ; l'utilité de la mesure demandée découle de ce qui précède ; l'urgence est caractérisée car les consultations à la passation du marché de creusement sont en cours et la date de passation du marché est prévue pour avril 2023 ; de plus, les travaux ont été déclarés urgents par arrêté préfectoral et déclarés d'utilité publique ; enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. * M. D et Mme A, défendeurs, ne sont ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 35. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de l'instruction que les mesures que l'établissement public industriel et commercial dénommé " société du Grand Paris " demande au juge des référés d'autoriser visent à prévenir la survenance de dommages de travaux publics. La demande de la société du Grand Paris n'est donc pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige dont il appartient au juge administratif de connaître. 4. Il résulte également de l'instruction que des investigations par sondages depuis la parcelle cadastrée section AF numéro 46 appartenant à M. C D et Mme B A sont nécessaires pour constater l'état des fondations du bâti afin d'en assurer la pérennité au moment du passage du tunnelier pour la réalisation de la ligne orange entre les gares de " Saint Denis Pleyel " et " Champigny Centre " dite ligne 15 Est. Ces sondages ne peuvent être réalisés qu'à partir de la parcelle susmentionnée, compte tenu de la configuration des lieux et doivent durer une semaine. Ils présentent ainsi un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, M. D et Mme A n'ayant produit aucun mémoire en défense ni n'étaient présents ou représentés lors de l'audience publique du 27 décembre 2022. Ces travaux présentent aussi, dès lors qu'ils n'ont pas d'autre objet que d'éviter l'apparition d'un dommage, un caractère conservatoire. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'autoriser la société du Grand Paris à occuper, à compter du jeudi 29 décembre 2022 à 8 heures et pour une durée de 7 jours, la parcelle cadastrée section AF numéro 46, et le sous-sol de cette parcelle, sise 125, avenue Roger Salengro, à Champigny-sur-Marne (94500), afin d'y installer le matériel, les machines et les matériaux nécessaires à la réalisation de sondages préalables aux opérations de construction du tunnel, de procéder auxdits sondages et, à la fin de l'occupation, de remettre les lieux dans leur état d'origine, et de prévoir un état des lieux contradictoire lors de l'entrée sur la parcelle et lors de sa libération. O R D O N N E Article 1er : La " société du Grand Paris est autorisée à occuper, à compter du jeudi 29 décembre 2022 à 8 heures, pour une durée de 7 jours, la parcelle cadastrée section AF numéro 46, et le sous-sol de cette parcelle, sise 125, avenue Roger Salengro, à Champigny-sur-Marne (94500), afin d'y installer le matériel, les machines et les matériaux nécessaires à la réalisation de sondages préalables aux opérations de construction du tunnel, de procéder auxdits sondages et, à la fin de l'occupation, de remettre les lieux dans leur état d'origine, et de prévoir un état des lieux contradictoire lors de l'entrée sur la parcelle et lors de sa libération. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public industriel et commercial dénommé " société du Grand Paris " et à M. C D et Mme B A. Fait à Melun, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211771
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TA7728 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211771_20221228
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2211771_20221228
Données disponibles
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