TA448ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA44 · 8ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211771_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2022 et le 13 février 2023, M. C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal des enfants mineurs A B C et F E C, représenté par Me Caron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions en date du 12 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant des visas d'entrée et de long séjour aux jeunes A B C et F E C au titre de l'adoption ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée de défaut de base légale dès lors qu'elle mentionne des textes qui ne sont pas applicables ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne s'agit pas d'une adoption internationale, que l'agrément n'est donc pas nécessaire et que la procédure d'adoption simple est régulière puisqu'il dispose de la nationalité centrafricaine ; - elle a été prise en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 novembre 2022 et le 2 mars 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a lieu de procéder à une substitution de base légale de sa décision en substituant aux dispositions de L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les articles L. 312-2 du même code et R 148-11 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision peut également être fondée sur un autre motif tiré du non-respect des principes de subsidiarité et d'adoptabilité ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 31 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Bangui a prononcé l'adoption simple A B Vouga, né le 17 février 2006, et F E C Bangassou, né le 4 novembre 2011, par M. D C, leur grand-père, né le 7 avril 1945, de nationalités française et centrafricaine. Les jeunes A B et F E ont déposé auprès des autorités françaises à Bangui des demandes de visas de long séjour au titre de l'adoption. Par des décisions du 12 avril 2022, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 7 juillet 2022, dont M. D C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. En soutenant qu'" Il convient que la commission justifie de la régularité de sa composition ainsi que de la désignation de son président", le requérant n'apportent pas les précisions de nature à permettre au tribunal d'apprécier la teneur du moyen. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 7 juillet 2022 que la commission était composée de trois membres outre son président et qu'elle a ainsi siégé conformément à la règle de quorum prévue l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ". Aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (). Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 4. La décision attaquée est une décision de refus de délivrance de visas au titre de l'adoption. Cependant, il ressort des pièces du dossier que pour opposer un refus à cette demande la commission s'est notamment fondée sur les articles L. 561-2 à L 561-5 du même code qui concerne les droits des réfugiés. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. La décision attaquée trouve en l'espèce son fondement légal dans les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui peuvent être substituées aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la commission de recours fait application, dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver les intéressés d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces différentes dispositions. Il suit de là que le moyen tiré du " défaut de base légale " doit être écarté. 7. Les motifs de la décision attaquée sont tirés, d'un part, du fait que les procédures d'adoption en République Centrafricaine ont été suspendues à compter du 17 janvier 2014 en raison de conditions d'insécurité juridique et humaine qui ne permettent pas la réalisation des adoptions dans des conditions sereines et d'autre part, du fait que M. C n'a pas produit l'agrément de la part des autorités françaises, pourtant requis pour toute adoption internationale d'un enfant étranger et dont l'objectif est de vérifier la capacité du candidat à répondre à ses besoins. 8. Aux termes de l'article 370-2-1 du code civil : " L'adoption est internationale :1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ; 2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement les adoptants. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 2014 portant suspension des adoptions internationales concernant des enfants de nationalité centrafricaine et résidant en République centrafricaine : " Les procédures d'adoption internationale par toute personne résidant en France ou ressortissant français résidant à l'étranger concernant des enfants de nationalité centrafricaine résidant en République centrafricaine sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. " et aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Cette mesure de suspension ne s'applique pas aux dossiers enregistrés auprès de la mission de l'adoption internationale à la date du présent arrêté. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 31 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Bangui a prononcé l'adoption simple A B Vouga, né le 17 février 2006, et F E C Bangassou, né le 4 novembre 2011, par M. D C, leur grand-père, résidant en France. M. C soutient qu'il s'agit d'une adoption intrafamiliale et qu'elle est régulière dès lors qu'il dispose de la double nationalité franco-centrafricaine. Toutefois, le ministre des affaires étrangères fait valoir que dans le contexte général en République centrafricaine la France a suspendu jusqu'à nouvel ordre, par arrêté du 10 janvier 2014, publié le 17 janvier 2014, les procédures d'adoption internationale par toute personne résidant en France concernant des enfants de nationalité centrafricaine résidant en République centrafricaine. Le requérant, qui réside en France, a présenté sa requête devant le tribunal de grande instance de Bangui, le 22 septembre 2020, et sa demande a été enregistrée à la mission centrale pour l'adoption internationale le 9 mars 2022. Par suite, la procédure d'adoption litigieuse des demandeurs de visas postérieure à la décision du ministre des affaires étrangères du 10 janvier 2014 contrevient dès lors à l'ordre public de l'Etat dans lequel elle est invoquée. Si M. C soutient qu'il dispose de la double nationalité franco-centrafricaine et que ces adoptions sont intrafamiliales, il ne résulte toutefois pas des termes de l'arrêté du 10 janvier 2014 que des adoptions de cette nature en seraient exclues. 10. Aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7. " 11. Le requérant ne conteste pas sérieusement ne pas disposer de l'agrément de l'Etat d'accueil délivré par les autorités françaises, qui permet de vérifier que l'adoptant est apte et qualifié à adopter, pourtant requis pour toute adoption internationale d'un enfant étranger en se bornant à invoquer que "l'agrément n'est pas nécessaire si l'adoptant a un lien de parenté avec les adoptés " alors qu'aucune disposition du code de l'action sociale et des familles ne prévoit de possibilité de dérogation à cette règle. 12. Dans ces conditions, la commission de recours n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en se fondant sur les motifs précédemment énoncés au point 4. 13. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'adoption dont se prévaut M. C a été prononcée en violation du droit français ainsi que de la convention de La Haye du 29 mai 1993, ratifiée par la France, dont l'un des buts est de garantir que les adoptions internationales ont lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants A B et F E, tel que protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par le ministre en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2211771_20230609
Données disponibles
- Texte intégral