TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211773_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 décembre 2022 sous le n° 2211771, l'établissement public industriel et commercial dénommé " société du Grand Paris ", dont le siège social est situé 2 mail de la Petite Espagne, à Saint-Denis (93200), pris en la personne de son représentant légal et représenté par Me Cloëz, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile pour : - l'autoriser à occuper immédiatement, pour une durée de 30 jours, la parcelle cadastrée section Z numéro 174, et le sous-sol de cette parcelle, sise 8, place Robert Belvaux, sur la commune du Perreux-sur-Marne (94170), afin d'y installer le matériel, les machines et les matériaux nécessaires à la réalisation de sondages préalables aux opérations de construction du tunnel, de procéder auxdits sondages et, à la fin de l'occupation, de remettre les lieux dans leur état d'origine ; - prévoir un état des lieux contradictoire lors de l'entrée sur la parcelle cadastrée section Z numéro 174, sise 8, place Robert Belvaux, sur la commune du Perreux-sur-Marne (94170), et lors de sa libération. La " société du Grand Paris " soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Melun est territorialement compétent pour connaître de la présente demande et ordonner les mesures sollicitées eu égard au lieu d'exécution des travaux qui se situe sur la commune du Perreux-sur-Marne (94170), au sein du département du Val-de-Marne dans le ressort du tribunal administratif de Melun ; - il est compétent matériellement dès lors que les sondages qui doivent être réalisés et pour lesquels l'occupation de la parcelle cadastrée section Z numéro 174 est nécessaire visent à prévenir la survenance de dommages de travaux publics ; - elle a bien intérêt à agir dès lors que sa responsabilité pourrait être engagée, en cas de dommages de travaux publics, dus à l'absence de données suffisantes sur les sols ; - le caractère urgent de la mesure sollicitée découle de ce que, préalablement à la réalisation des travaux du tunnel prévus à partir de 2024, la SGP doit procéder à des investigations depuis la parcelle cadastrée section Z numéro 174 pour recueillir des données à intégrer dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) du marché de conception-réalisation ; ces investigations doivent être réalisées d'ici décembre 2022 au plus tard pour que les données récoltées soient intégrées à la version 2 du DCE du marché de conception-réalisation prévu pour décembre 2022 ; ces investigations doivent impérativement être réalisées depuis cette parcelle puisque l'objet des recherches est d'obtenir des informations sur les fondations du bâtiment sur cette parcelle ; - l'occupation immédiate de la parcelle en cause, pour réaliser les sondages nécessaires aux travaux projetés afin de prévenir tous dommages, présente ainsi un caractère utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi ; - la loi n° 20140-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; - l'arrêté inter préfectoral n° 2017-0325 en date du 13 février 2017 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est / orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 27 décembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience : * M. Freydefont, juge des référés, qui a lu son rapport ; * les observations de Me Sienack, substituant Me Cloëz, représentant la " société du Grand Paris ", qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la fin de non-recevoir soulevée par le syndic des copropriétaires doit être écartée puisqu'il n'avait pas à être mis dans la cause, sauf si les copropriétaires le souhaitaient ; de plus, le syndic a été avisé de toutes les démarches préalables et s'y est systématiquement opposé avec la dernière énergie ; sur le fond, la ligne 15 Est dite ligne orange, qui est une ligne souterraine, fait partie du Grand Paris Express ; il faut donc s'assurer que les travaux de creusement de la ligne, qui vont être réalisés par le passage d'un tunnelier, soient sans risque ; or, pour les terrains argileux comme ceux de la commune du Perreux-sur-Marne, soumis à de fortes contraintes, ce creusement nécessite au préalable la réalisation de sondages par carottage dans les sous-sols et les caves des bâtiments situés au-dessus du tracé de la ligne pour s'assurer que le tunnelier puisse progresser sans risque de dommages aux constructions ; or, le syndic de copropriété de la parcelle cadastrée section Z numéro 174 sise 8, place Robert Belvaux a opposé depuis mai 2021 un refus obtus à toutes les démarches préalables de la société en déclinant les rendez-vous et en refusant catégoriquement toute intervention visant à expliquer aux copropriétaires le bien-fondé et la nécessité de procéder aux sondages en sous-sol ; l'utilité de la mesure demandée découle de ce qui précède, sachant que le délai demandé est de 30 jours, soit 8 pour la réalisation de fouilles manuelles, 15 pour la réalisation des forages profonds, le reste étant consacré à la remise en état et aux éventuels retards ; la question de savoir si les forages peuvent être réalisés en biais depuis la façade est une question technique et non juridique qui ne relève pas de la compétence du juge des référés mesures utiles ; l'urgence est caractérisée car les consultations à la passation du marché de creusement sont en cours et la date de passation du marché est prévue pour avril 2023 ; de plus, les travaux ont été déclarés urgents par arrêté préfectoral et déclarés d'utilité publique ; si le syndic oppose le fait que le tracé de la ligne n'est pas encore totalement défini, c'est précisément tout le but de l'opération demandée, à savoir s'assurer du passage sécure du tunnelier sur le tracé envisagé ; enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; * les observations de M. A B, gérant de la société Sergic, gestionnaire de copropriétés, et syndic de la copropriété du 8 place Robert Belvaux située au Perreux-sur-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable car il n'a pas été mis dans la cause alors que tout ce qui appartient au sous-sol dépend du syndic et non des copropriétaires ; au surplus, il fait valoir que la mesure demandée ne présente pas de caractère utile car il ne peut être réalisé de sondages dans les murs porteurs sous peine de mettre en péril la structure de l'immeuble, ni dans les voies de circulation en sous-sol sous peine d'entraver la libre circulation des copropriétaires ; en revanche, des sondages peuvent très bien être réalisés depuis la façade de l'immeuble en les effectuant de biais pour pouvoir descendre sous l'immeuble ; enfin, l'urgence à réaliser ce que la demande la société du Grand Paris n'est pas établie car le tracé de la ligne 15 Est n'est pas encore totalement défini. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 35. Connaissance prise de la note en délibérée, communiquée par la " société du Grand Paris " le 28 décembre 2022, après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndic de copropriété : 1. En vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice ; aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. " 2. Il résulte de ces dispositions que, dans les circonstances où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé ; le pouvoir ainsi donné au syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale. 3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société Sergic, gestionnaire de copropriétés prise en la personne de son gérant, M. A B, ait reçu du syndicat des copropriétaires du 8, place Robert Belvaux sur la commune du Perreux-sur-Marne (94170) autorisation formelle de son assemblée générale pour le représenter en justice ; à supposer que tel soit le cas, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, il n'est pas démontré par la société Sergic, qui ne précise pas l'objet et la finalité de cette autorisation, que celle-ci couvrait le présent litige. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la fin de non-recevoir soulevée par le syndic des copropriétaires ne peut être qu'écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de l'instruction que les mesures que l'établissement public industriel et commercial dénommé " société du Grand Paris " demande au juge des référés d'autoriser visent à prévenir la survenance de dommages de travaux publics. La demande de la société du Grand Paris n'est donc pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige dont il appartient au juge administratif de connaître. 7. Il résulte également de l'instruction que des investigations par sondages depuis la parcelle cadastrée section Z n° 174 appartenant à la copropriété du 8 place Robert Belvaux sur la commune du Perreux-sur-Marne sont nécessaires pour constater l'état des fondations du bâti afin d'en assurer la pérennité au moment du passage du tunnelier pour la réalisation de la ligne orange entre les gares de " Saint Denis Pleyel " et " Champigny Centre " dite ligne 15 Est. Ces sondages ne peuvent être réalisés qu'à partir de la parcelle susmentionnée, compte tenu de la configuration des lieux et doivent durer 30 jours, soit 8 pour la réalisation de fouilles manuelles, 15 pour la réalisation des forages profonds, le reste étant consacré à la remise en état et aux éventuels retards. Ils présentent ainsi un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Ces travaux présentent aussi, dès lors qu'ils n'ont pas d'autre objet que d'éviter l'apparition d'un dommage, un caractère conservatoire. Enfin, ils ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ni à l'exécution d'aucune décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'autoriser la société du Grand Paris à occuper, à compter du jeudi 29 décembre 2022 à 8 heures, pour une durée de 30 jours, la parcelle cadastrée section Z n° 174, et le sous-sol de cette parcelle, sise 8 place Robert Belvaux sur la commune du Perreux-sur-Marne (94170), afin d'y installer le matériel, les machines et les matériaux nécessaires à la réalisation de sondages préalables aux opérations de construction du tunnel, de procéder auxdits sondages et, à la fin de l'occupation, de remettre les lieux dans leur état d'origine, et de prévoir un état des lieux contradictoire lors de l'entrée sur la parcelle et lors de sa libération. O R D O N N E Article 1er : La " société du Grand Paris " est autorisée à occuper, à compter du jeudi 29 décembre 2022 à 8 heures, pour une durée de 30 jours, la parcelle cadastrée section Z n° 174, et le sous-sol de cette parcelle, sise 8 place Robert Belvaux sur la commune du Perreux-sur-Marne (94170), afin d'y installer le matériel, les machines et les matériaux nécessaires à la réalisation de sondages préalables aux opérations de construction du tunnel, de procéder auxdits sondages et, à la fin de l'occupation, de remettre les lieux dans leur état d'origine, et de prévoir un état des lieux contradictoire lors de l'entrée sur la parcelle et lors de sa libération. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public industriel et commercial dénommé " société du Grand Paris " et à la copropriété du 8 place Robert Belvaux au Perreux-sur-Marne. Fait à Melun, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211771
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2211773_20221228
Données disponibles
- Texte intégral