TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211776_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022 sous le n° 2211776, Mme A C D, demeurant 46 rue Raspail à Alfortville (94140), représentée par Me Delrieu, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de : - la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " visiteur " ; - la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " visiteur " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " visiteur " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C D soutient que : * sa requête est recevable car il ne saurait lui être opposé les délais de recours puisque ceux-ci n lui ont pas été notifiés ; * la condition d'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de classement sans suite dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 426-20 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de communication de ses motifs ; - elle méconnaît l'article L. 426-20 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont délivré à la requérante une attestation de décision favorable sur son compte ANEF, visant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de " visiteur " ; une carte de séjour temporaire mention " visiteur " valable pour la période du 23 décembre 2022 au 22 décembre 2023, est en cours de fabrication ; la requérante est donc en situation régulière par la délivrance d'une telle attestation ; en tout état de cause, la requérante ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence. Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 décembre 2022, Mme D conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la décision implicite de rejet de sa demande de titre est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Vu : - la requête à fin d'annulation des décisions litigieuses enregistrée sous le n° 2211782 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 décembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - M. B a lu son rapport, informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision de classement sans suite en l'absence d'une telle décision ; - les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes que son mémoire en défense par les mêmes moyens. Mme C D, requérante, n'est ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15 heures 35. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A C D, ressortissante iranienne née le 21 mars 1949, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " dont la validité expirait le 5 février 2022 et dont elle souhaite obtenir le renouvellement, ce qu'elle a fait le 5 décembre 2021 en sollicitant de manière dématérialisée un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Le 25 février 2022, elle a reçu de ces services un courriel l'informant du " classement sans suite " de sa demande de rendez-vous au motif que la demande de titre de séjour " visiteur " s'effectue désormais sur internet de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Dès le 26 février 2022, l'intéressée a donc saisi l'ANEF de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et une attestation lui a été délivrée valide du 16 mars au 15 mai 2022. 2. Par la présente requête, Mme C D demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande et la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la décision de classement sans suite : 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a finalement vu sa demande de renouvellement de titre être enregistrée et s'est vu remettre une attestation valable du 16 mars au 15 mai 2022. Par suite, la décision initiale de " classement sans suite ", qui s'apparente à un refus d'enregistrement, a implicitement mais nécessairement été rapportée à la date du 16 mars 2022, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de cette décision initiale sont irrecevables en l'absence d'une telle décision. En ce qui concerne la décision implicite de rejet : 5. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a accordé une suite favorable à la demande de renouvellement du titre de séjour par décision du 22 décembre 2022 ; une carte de séjour portant la mention " visiteur " valable du 23 décembre 2022 au 22 décembre 2023, actuellement en cours de fabrication, va lui être délivrée. En attendant, la requérante a été mise en possession d'une attestation de décision favorable l'autorisant à séjourner en France et à franchir les frontières de l'espace Schengen. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C sont devenus sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 6. De même, et pour les mêmes raisons, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la décision de la préfète du 22 décembre 2022 est intervenue après l'introduction de la présente requête, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C D ainsi qu'au ministre de l'Intérieur des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211776
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211776_20221228
TA7514 juin 2023
DTA_2211782_20230614TA442 décembre 2025
DTA_2211776_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2211776_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel