TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211782_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2022 par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé sa demande de bourse présentée au nom de son enfant A pour l'année scolaire 2021-2022 au lycée français international de Bogota.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses faibles ressources lui donnent droit à l'octroi d'une bourse pour son fils A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, l'Agence pour l'enseignement français a l'étranger conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baudat,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) un dossier de demande de bourses scolaires au bénéfice de son fils A scolarisé au lycée français international de Bogota en Colombie au titre de l'année scolaire 2021-2022. Après le rejet de sa demande par une décision du 13 mars 2022 portant refus de lui accorder la bourse scolaire sollicitée, M. B demande, par la présente requête, l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE " a pour objet : () / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 531-46 de ce code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté ". Aux termes de l'article D. 531-48 de ce code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ".
3. Sur le fondement des dispositions de l'article D. 531-48 du code de l'éducation, l'AEFE a adopté une instruction n°0271 pour l'année scolaire 2021/2022, produite par l'AEFE en défense, qui énonce les critères d'obtention des bourses scolaires par les familles des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 452-2 du même code et remplissant les conditions énoncées à l'article D. 531-46 dudit code. Ce faisant, cette autorité, qu'aucun texte de nature législative ou réglementaire n'avait habilitée à adopter un acte réglementaire ayant un tel objet, a fixé des lignes directrices auxquelles il appartient aux commissions locales de l'agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l'examen individuel de chaque demande si des considérations d'intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient. Dans ces conditions, l'instruction en cause a énoncé, à l'intention des commissions locales, des lignes directrices, sans fixer de norme à caractère général qui se serait imposée de manière impérative à ces commissions.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
4. En vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent, notamment, être motivées les décisions administratives individuelles qui refusent un avantage ou dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Ni l'article L. 452-2 du code de l'éducation, ni le décret n° 91-833 du 30 août 1991 désormais codifié aux articles D. 531-45 et suivants du code de l'éducation, ni l'instruction prise par l'Agence, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne présente pas de caractère réglementaire, n'ont créé un droit aux bourses scolaires pour les enfants français scolarisés à l'étranger qui rempliraient certaines conditions. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'AEFE n'était pas tenue, même s'il lui est toujours loisible de le faire pour assurer une meilleure compréhension de ses décisions, de motiver la décision contestée du
13 mars 2022.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
5. Aux termes de l'article D. 452-11 du code de l'éducation : " Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration (). Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger () ". Aux termes de l'article D. 431-45 du même code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence ".
6. L'instruction mentionnée au point 3 prévoit, en son point 1.9 que : " Les bourses sont accordées sur la base d'un barème mondial. Celui-ci fixe les critères (niveau de revenus et de patrimoine) autorisant ou non l'accès des familles au dispositif des bourses scolaires ". Le point 2 de l'instruction précise que : " Le barème d'attribution des bourses repose sur les notions suivantes : - revenus bruts annuels ; - charges déductibles annuelles ; - revenu net annuel de la famille ; - frais de scolarité annuels pris en compter dans le calcul de la quotité ; - revenu annuel de référence ; nombre de parts de la famille ; - quotient familial () ". Il est indiqué au point 2.1 que : " Les revenus annuels à considérer dans l'instruction des dossiers de demande de bourses scolaires sont les revenus bruts, c'est-à-dire avant toute déduction de quelque nature que ce soit. Tous les revenus sont pris en compte quels que soient leur nature et lieu de perception : salaires, traitements, primes, indemnités, prestations sociales () aides reçues de la famille " et au point 2.14.2 " Lorsque le barème d'attribution détermine, sur la base des revenus et des charges déclarés par la famille, une quotité théorique supérieure à 0, sa situation patrimoniale doit être examinée. / Un seuil d'exclusion en matière de patrimoine mobilier d'une part et de patrimoine immobilier d'autre part est proposée par chaque conseil consulaire des bourses scolaires dans le respect du cadre général fixé-après. Ces seuils sont validés par l'Agence. () Patrimoine mobilier : le seuil d'exclusion du dispositif lié à la détention d'un patrimoine est fixé à 100 000 euros, sauf pour les postes dont le CCB a décidé de le fixer à un niveau inférieur. () La détention par une famille d'un patrimoine mobilier dont la valeur est supérieure ou égale à ces montants place normalement les familles hors barème. ()Patrimoine immobilier : tout patrimoine immobilier personnel, quel que soit le type de droit de propriété dont dispose le demandeur sur ce patrimoine (indivision, nue- propriété), dont la valeur acquise (valeur d'achat diminuée du montant des emprunts restant à rembourser) est supérieure ou égale au seuil d'exclusion fixé pour le poste (150 000 €, 200 000 € ou 250 000 €) place normalement la famille hors barème. C'est la valeur totale des biens immobiliers détenus qui doit être appréciée quels que soient leur localisation et leur type, valeur au-delà de laquelle toute attribution de bourse est considérée inutile. / Les postes et les conseils consulaires peuvent proposer de déroger à cette règle au regard des critères suivants : / Mode d'acquisition du patrimoine ; / Type de patrimoine immobilier (résidence principale ou secondaire) ; / Composition de la famille (nombre d'enfants) ; / Situation particulière de la famille. / Toute dérogation à cette règle devra entre argumentée dans le procès-verbal du conseil consulaire. () ". L'instruction prévoit également au point 4.2 que : " L'instruction des demandes de bourses s'appuie normalement sur les revenus de l'année précédant celle de la demande (N-1). () ".
7. M. B fait valoir que sa situation financière lui permet l'octroi d'une bourse et que la somme de 150 000 euros dont il a hérité par deux versements de 75 000 euros d'octobre et novembre 2021 a été immédiatement investie dans l'achat d'un appartement à Villefranche-sur-Saône en France, ainsi qu'il en témoigne en produisant un acte notarial du 13 décembre 2021 faisant état de la cession d'un bien immobilier pour la somme de 140 000 euros et ne saurait ainsi être regardé comme un revenu mobilier. Il résulte des points 2.1 et 4.2 précités que les éléments pris en compte pour le calcul du barème des bourses sont tous les revenus annuels quels que soient leur nature et lieu de perception et que l'année de référence est celle précédant l'année de la demande, en l'espèce l'année 2021. Or, ainsi que le rappelle l'AEFE en défense, si les requérants justifient de l'achat d'un appartement en décembre 2021, il est constant qu'ils avaient à disposition une somme de 150 000 euros en tant que revenus mobiliers à partir de novembre 2021 et que cette somme est supérieure au seuil d'exclusion de 100 000 euros fixé au point 2.14.2 précité. Dans ces conditions, en plaçant M. B hors barème au regard de la situation financière au titre de l'année 2021 et en lui refusant en conséquence une bourse pour son fils A au titre de l'année scolaire 2021-2022, l'AEFE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Agence pour l'enseignement français a l'étranger.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Baudat, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le rapporteur,
J-B BAUDAT
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S.RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7728 décembre 2022
DTA_2211776_20221228TA7514 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211782_20230614
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 14 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211782_20230614
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