TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211780_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, Mme A épouse F, représentée par Me Dumont-Soleil, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a accordé le concours de la force publique autorisant son expulsion à compter du 22 août 2022 du logement qu'elle occupe situé 2 rue Louise Michel à Sarcelles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son expulsion locative, au moment de la rentrée scolaire, avec ses quatre enfants à charge qui sont tous scolarisés à Sarcelles est imminente ; en outre, le délibéré statuant sur sa demande d'obtention d'un délai de grâce sera rendu le 5 septembre 2022 par le juge de l'exécution ; enfin, elle risque de se retrouver à la rue puisque la durée des travaux de remise en état du logement social qui lui est octroyé est incertaine ; - la décision contestée, dès lors qu'elle porte atteinte à la dignité humaine et est contraire à l'ordre public, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation future de sa famille, propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité : elle ne prend en compte que la situation locative du bailleur sans égard à la situation personnelle aisée de ce dernier ni à sa propre situation de précarité, devant subvenir seule aux charges de sa famille avec un salaire inférieur au Smic. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces et un mémoire en défense, enregistrées les 5 et 6 septembre 2022. Il fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas établie ; - les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision accordant le concours de la force publique. Vu : - les autres pièces du dossier - la requête n° 2212249, enregistrée le 28 août 2022, par laquelle Mme A épouse F demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 septembre 2022 à 15h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés ; - les observations orales de Me Dumont-Soleil, représentant Mme A épouse F, qui a confirmé ses conclusions, par les mêmes moyens, en insistant, d'une part, sur la situation de précarité de la requérante et, d'autre part, sur la circonstance que le logement qui lui a été attribué par la commune de Sarcelles suite à la commission d'attribution de logement du 13 juillet 2022 est toujours en travaux ; - les observations de Mme C, représentant le préfet du Val d'Oise, qui a repris les moyens en défense en précisant que la situation de précarité de Mme A a été prise en compte par la mise en place d'un hébergement temporaire d'urgence. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse F est locataire d'un appartement situé au 2 rue Louise Michel à Sarcelles. Le 28 mars 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a prononcé l'expulsion locative de l'intéressée suite à la demande de son propriétaire M. B en raison de la validation de congés. Le 16 juin 2022, l'huissier de justice a requis auprès du préfet du Val-d'Oise le concours de la force public afin de procéder à l'exécution de cette mesure d'expulsion locative. Par un courrier du 22 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a accordé le concours de la force publique, autorisant ainsi l'expulsion location de Mme A épouse F à compter du 22 août 2022. Par la présente requête, Mme A épouse F demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions à fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a accordé le concours de la force publique pour assurer l'exécution du jugement du 28 mars 2022 rendu par le Tribunal de proximité de Gonesse, Mme A soutient que cette décision la place, ainsi que ses quatre enfants, tous scolarisés dans la commune de Sarcelles, dans une situation de précarité alors même que la date de fin des travaux de remise en état du logement social qui lui a été octroyé le 13 juillet 2022 n'est pas connue. Si le préfet du Val d'Oise soutient que Mme A bénéficiera, à titre dérogatoire, d'une mesure d'hébergement temporaire le temps nécessaire à la durée des travaux, cet accompagnement, qui a été acté le 1er août 2022 par les services de la préfecture, n'a pas été porté à la connaissance de l'intéressée. Dans ces conditions, eu égard à l'imminence du concours de la force publique accordé par la décision attaquée, de l'absence de toute solution de relogement envisageable pour la requérante la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution: " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". Ainsi, le justiciable nanti d'une décision de justice dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur la force publique pour l'exécution du titre qui lui a été délivré. Le préfet doit apprécier les conditions de cette exécution et peut refuser le concours de la force publique aussi longtemps qu'il y a danger pour l'ordre public. 6. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet accordant le concours de la force publique, Mme A, mère célibataire, fait valoir qu'elle ne dispose pas de possibilité de relogement ou de solution d'hébergement et que ses quatre enfants, dont elle a la charge, et âgés respectivement de 6 ans, 14 ans, 17 ans et 21 ans, sont scolarisés. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juillet 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision attaquée sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais de l'instance : 8 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A épouse F de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné la suspension de la décision du préfet du Val d'Oise accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A jusqu'à l'intervention du jugement de la requête au fond. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse F, à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait, à Cergy, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2211780_20220909
Données disponibles
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