TA774ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA77 · 4ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2211780_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Verallo-Borivant, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le maire de Mitry-Mory a contesté la conformité des travaux qu’elle a réalisés au permis de construire délivré le 14 février 2020 pour la construction d’une maison individuelle et la régularisation d’une annexe sur un terrain situé 8 rue d’Aurillac ; 2°) d’enjoindre au maire de Mitry-Mory de lui délivrer le certificat de conformité sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision n’a pas été notifiée à M. C..., propriétaire en indivision du bien ; - l’irrégularité de l’implantation de l’annexe est prescrite en application de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la commune de Mitry-Mory conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre du 13 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er juillet 2024. Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 12 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux ; - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 février 2020, le maire de Mitry-Mory a délivré à Mme A... un permis de construire concernant la construction d’une maison individuelle et la régularisation d’une annexe sur un terrain situé 8 rue d’Aurillac. Par une décision du 7 octobre 2022, le maire de Mitry-Mory a contesté la conformité des travaux qu’elle a réalisés à la suite de la délivrance de ce permis de construire. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été notifiée à M. C... ne peut qu’être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ; 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme ». 4. Mme A... soutient que l’irrégularité de l’implantation de l’annexe située sur son terrain est prescrite en application des dispositions précitées. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ne saurait être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision contestant la conformité des travaux à un permis de construire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des vues aériennes de la commune produites en défense que l’annexe litigieuse a été édifiée entre 1966 et 1981 et qu’aucun permis de construire n’a été délivré alors que celui-ci était exigé pour l’implantation d’une telle annexe compte-tenu de sa surface de 28 m2. Dans ces conditions, dès lors que la construction a été édifiée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis, Mme A... n’est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de la prescription de dix ans prévue par ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Mitry-Mory. Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUX La présidente, N. MULLIÉ La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211780_20250718
Données disponibles
- Texte intégral