TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211779_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 2211779, Mme C A, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa long séjour valant titre de séjour au titre de la réunification familiale, a à son tour refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est de nature à affecter immédiatement, durablement et gravement à sa situation en tant qu'elle la contraint à demeurer sur le territoire iranien alors que les visas iraniens pour les personnes de nationalité afghanes sont de courte durée et qu'ils sont, en l'espèce, expirés ; elle est exposée au risque qu'elle soit renvoyée en Afghanistan ce qui éclaterait la cellule familiale, alors que ses enfants G A et B A risquent d'être persécutés par les talibans et que F A risque d'être mariée de force à un taliban ; la date d'audience fixée au 2 novembre 2022 la contraindrait à vivre avec ses enfants dans la clandestinité au moins 2 mois. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de la mise à jour des informations familiale par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, des démarches effectuées par M. A pour que cette mise à jour soit effectuée, de la persistance du lien marital ou filial entre ce dernier, sa femme et leurs enfants, des risques encourus en cas de retour en Afghanistan et le maintien de la cellule familiale malgré la distance ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle et administrative en ce qu'elle ne prend pas en compte l'ensemble des démarches effectuées par M. A pour mettre à jour les informations relatives à sa famille ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'ensemble de la famille remplit les conditions posées par ces dispositions et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause le lien unissant M. et Mme A, ainsi que et M. A et ses enfants ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3- de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt supérieur des enfants de pouvoir rejoindre leur père ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle empêche Mme A et ses enfants de rejoindre M. A en France ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit ; * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par courriel du 16 septembre 2022, le bureau famille de réfugiés a indiqué donner son accord à la réunification familiale des membres de la famille de M. A et qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer à Mme A et aux enfants A les visas sollicités. II. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 2211780, M. H A, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur G A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à son enfant mineur G A un visa long séjour valant titre de séjour au titre de la réunification familiale, a à son tour refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa long séjour sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 2211779. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par courriel du 16 septembre 2022, le bureau famille de réfugiés a indiqué donner son accord à la réunification familiale des membres de la famille de M. A et qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer à Mme A et aux enfants A les visas sollicités. III. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 2211781, M. E, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur B A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à son enfant mineur B A un visa long séjour valant titre de séjour au titre de la réunification familiale, a à son tour refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans le cadre de les requêtes n° 2211779 et 2211780. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par courriel du 16 septembre 2022, le bureau famille de réfugiés a indiqué donner son accord à la réunification familiale des membres de la famille de M. A et qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer à Mme A et aux enfants A les visas sollicités. IV. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 2211783, M. H A, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineure F A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à son enfant mineure F A un visa long séjour valant titre de séjour au titre de la réunification familiale, a à son tour refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans le cadre de les requêtes n° 2211779, 2211780 et 2211781. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par courriel du 16 septembre 2022, le bureau famille de réfugiés a indiqué donner son accord à la réunification familiale des membres de la famille de M. A et qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer à Mme A et aux enfants A les visas sollicités. Vu : - les pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 6 septembre 2022 sous les numéros 2211674, 2211675, 2211676 et 2211677, par lesquelles Mme A et M. A demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 16 septembre 2022, de la radiation des affaires du rôle de l'audience du 21 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2211779, 2211780, 2211781, 2211783, présentées par les membres d'une même famille, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que, par courriel du 16 septembre 2022, le bureau famille de réfugiés a indiqué donner son accord à la réunification familiale des membres de la famille de M. A et indique qu'instruction va être donnée à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de délivrer à Mme A et aux enfants A les visas sollicités. Par suite, la décision du 30 juin 2022 a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 2211779, 2211780, 2211781, 2211783 présentées par M. et Mme A aux fins de suspensions et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. H A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. La juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2,
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Chronologie de l'affaire
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TA4421 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2211779_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel