TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211781_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. H B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivré un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l'un ou l'autre des cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. H B, ressortissant guinéen, né le 4 février 2003, déclare être entré en France en 2019. Le 1er mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Par un arrêté PCI n° 2022-073 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, M. G E, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme D A, chef du bureau. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que celles-ci n'étaient ni absentes, ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision vise les stipulations de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant n'est pas scolarisé pour l'année scolaire 2021-2022 et qu'il présente uniquement une attestation de pré-inscription pour l'année 2022-2023. Ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine le 6 août 2019, soit à l'âge de 16 ans. Devenu majeur le 4 février 2021, il s'est inscrit pour l'année scolaire 2019-2020 au sein de l'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants du lycée professionnel de Bagneux, qui ne constitue pas une formation professionnelle puis suit un dispositif de préparation à l'apprentissage et effectue plusieurs stages de découverte du milieu professionnel du mois d'octobre 2020 au mois de février 2021. Enfin, pour l'année scolaire 2022-2023, M. B qui ne fournit qu'une attestation de préinscription en CAP peintre applicateur de revêtements, ne justifie ni avoir confirmé cette inscription ni suivre ces enseignements. Dans ces conditions, et dès lors que M. B ne justifie pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le préfet des Hauts-de-Seine a pu rejeter sa demande de titre de séjour sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". S'il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire national depuis le mois d'août 2019, date de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, soit depuis environ trois ans à la date de la décision attaquée, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant. En outre, s'il fait valoir qu'il possède des attaches familiales sur le territoire français, il n'en justifie pas. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, la Guinée. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise, concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué que M. B n'aurait pas pu apporter, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu'il aurait jugé utiles sur sa situation personnelle et familiale de nature à permettre la délivrance de son titre de séjour ou à empêcher son éloignement, ni qu'il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l'instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, si M. B se prévaut des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la durée de présence en France du requérant, le fait qu'il est célibataire, sans enfant et l'absence d'intensité de ses attaches en France. Par suite, elle est suffisamment motivée.
13. En second lieu, si le requérant se prévaut des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifiées aux articles L. 612-6 et L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fait application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Garona, première conseillère,
M. Ausseil, conseiller,
Assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211781Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 septembre 2022
DTA_2211779_20220921TA9315 février 2023
ORTA_2211781_20230215TA9514 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211781_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211781_20231214
Données disponibles
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