TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211779_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 août 2022 et le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, une carte de séjour " salarié ", ou à défaut un récépissé " l'autorisant à travailler et à chercher un emploi ", sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, très subsidiairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de travail l'autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés pour M. A le 17 juillet et le 14 août 2023 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, rapporteur, - et les observations de Me Rein, substituant Me Langlois, et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant gambien né le 1er janvier 1979, est entré en France en 2009, selon ses déclarations. Le 24 mai 2022, il a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211 5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision contestée, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle ajoute également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier comme des mentions de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Si M. A allègue être présent en France depuis l'année 2009, il ne l'établit pas en se bornant à produire, pour les années 2010 à 2013, des ordonnances médicales et documents de transferts d'argent. Il en est de même, nonobstant l'année 2014 au cours de laquelle il présente un contrat de travail en tant qu'agent de service, pour les années 2015 à 2018 au cours desquelles il ne produit que des avis d'imposition n'indiquant aucun revenu, quelques relevés de comptes bancaires, quelques ordonnances et un justificatif de rechargement de pass navigo, lesquels ne permettent d'attester sa présence que sur quelques semaines au cours de ces quatre années. Seules les pièces produites pour les années suivantes semblent établir sa présence en France de manière continue. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. La circonstance que son père, son frère et sa sœur vivent en situation régulière en France est insuffisante pour démontrer que M. A, qui ne justifie d'aucune insertion particulière en dehors d'une activité professionnelle à temps partiel, a constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas mal apprécié sa situation personnelle ni commis d'erreur de fait, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ce faisant méconnu les dispositions et stipulations précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". L'article L. 435-1 du même code prévoit que : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 423-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient. 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne résidait pas en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. 11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis en conséquence une erreur de droit en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce moyen doit dès lors être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 13. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 14. D'une part, s'agissant de sa vie privée et familiale, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, s'agissant de son activité salariée, M. A se prévaut d'une activité régulière depuis trois ans et cinq mois à la date de la décision attaquée, et produit à cet effet des fiches de paye comme agent de service en janvier 2014, puis comme agent de service entre octobre 2018 et mars 2020, puis entre mars et août 2022. Par suite, eu égard à l'expérience, au niveau de rémunération et aux métiers exercés par M. A, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'intéressé ne justifiait pas d'un motif exceptionnel au titre de son activité professionnelle. 15. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, M. A ne saurait davantage se prévaloir des prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui ne contient pas de lignes directrices invocables devant le juge de l'excès de pouvoir. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;() ". L'article L. 613-1 du même code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 19. Dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, mentionne l'article L. 611-1 de ce code, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté. 20. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en obligeant M. A à quitter le territoire français. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 14, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : 22. En premier lieu, la décision obligeant à quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que le requérant n'est pas fondé à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant un délai de départ volontaire. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai." Le II de l'article L. 621-1 du même code prévoit que: " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 24. Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité préfectorale prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a accordé au requérant un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être écarté. 25. En dernier lieu, l'intéressé ne justifie pas d'éléments suffisants de nature à regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 26. L'illégalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, l'exception d'illégalité soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211779_20230914
Données disponibles
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