TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2211779_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, la société civile immobilière GAPMO représentée par Me Martinez, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite de l'administration fiscale suite à sa réclamation précontentieuse du 10 avril 2022 ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 15 décembre 2021 et, à tout le moins, la mise en demeure de payer du 28 mars 2022 ; 3°) d'ordonner le sursis à paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. En vertu de l'article R.312-7 du code de justice administrative " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. Il résulte des pièces du dossier que l'obligation de payer dont il est demandé la décharge concerne un logement situé 54, rue du Capitaine A à Montreuil (93 100) pour lequel la requérante a été mise en demeure de faire cesser l'occupation et d'assurer le relogement des occupants. Dans ces conditions, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société SCI GAPMO est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI GAPMO et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 23 mars 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211779
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TA7723 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2211779_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel