TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2211810_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de carte de séjour lui permettant de travailler dans les plus brefs délais sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut pas travailler de manière régulière et subvenir à ses besoins essentiels ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a pour objet de faire respecter son droit au travail et à une vie privée et familiale ; - elle n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour permet l'exercice d'une activité professionnelle, en exigeant notamment pour une demande de délivrance d'une carte de séjour au titre du travail, l'obtention préalable d'une autorisation de travail sur l'emploi sollicité. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2008, a sollicité en 2019 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il a été mis en possession, dans l'attente de l'instruction de sa demande, d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 13 juillet 2022 au 12 octobre 2022 ne permettant pas de travailler. S'il fait valoir que l'absence de délivrance d'une autorisation de travail lui permettant de travailler légalement le place dans une situation de précarité et porte atteinte à ses droits fondamentaux, il ne rentre, en tout état de cause, pas en l'absence de contrat visé par les services compétents, dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 431-14 prévoyant la délivrance d'un récépissé permettant de travailler. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la caractère d'urgence et d'utilité de la mesure, l'injonction demandée se heurte à une contestation sérieuse. 5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 août 2022. Le juge des référés, Signé Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2116630
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2211810_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel