TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 2×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2116630_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le
30 juillet 2021 et le 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Martel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mis à sa charge au titre des années 2013 à 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l'administration n'a pas répondu à ses observations, qui n'étaient pas tardives dès lors que la notification à son adresse en Suisse n'est intervenue que le 6 janvier 2017 ;
- l'administration a omis de lui communiquer des pièces qu'il a demandées, en méconnaissance de l'article L.311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'imposition litigieuse est infondée, la surface totale de son bien n'étant que de 182 m2 et non de 250 m2 dont moins de 90 m2 affectés à un usage de bureau.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2022 et 17 juillet 2023, le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par Me Martel pour M. A a été enregistrée le
19 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'un bien immobilier sis 16 rue de Marignan à Paris au titre duquel l'administration lui a notifié des rappels de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévue par l'article 231 ter du code général des impôts au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par la présente requête, il demande au tribunal d'en prononcer la décharge.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
4. La proposition de rectification du 15 décembre 2016 mentionne l'imposition et les années en cause, les motifs de fait et de droit sur lesquels sont fondées les rectifications ainsi que les modalités de calcul de ces dernières. Dans ces conditions, M. A était suffisamment informé des motifs de droit et de fait fondant les rectifications de façon à lui permettre de présenter utilement ses observations et d'engager avec l'administration un dialogue contradictoire. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l'administration, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales que l'administration doit notifier au contribuable, après que celui-ci a présenté ses observations, les motifs pour lesquels elle maintient les rectifications initialement mentionnées dans la proposition de rectification. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable.
6. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en l'espèce, la proposition de rectification en date du 15 décembre 2016 a été notifiée au requérant par un courrier distribué le 24 décembre de la même année à son adresse de Saint-Germain-en-Laye et que les observations qu'il a adressées à l'administration sont datées du 2 février 2017. Ces observations ont donc été présentées après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti pour les présenter en application des dispositions de l'article L.11 du livre des procédures fiscales. La circonstance que l'administration a également envoyé une notification de la proposition de rectification à l'adresse du contribuable située en Suisse et que cette notification n'y aurait, quant à elle, été distribuée que le 6 janvier 2017 est sans incidence sur la tardiveté des observations du contribuable, dès lors que ce dernier ne conteste pas que la proposition de rectification distribuée le
24 décembre 2016 lui est parvenue. Dans ces conditions, ses observations devant être regardées comme tardivement présentées, l'administration n'était pas tenue d'y répondre. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
7. En troisième lieu, M. A, qui prétend que l'administration ne lui aurait pas communiqué la totalité des pièces versées dans son dossier fiscal, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L.311-1 du code des relations entre le public et l'administration qui a pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
8. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ".
9. M. A, qui n'a, ainsi qu'il a été dit au point 6, pas présenté, dans le délai imparti, d'observations en réponse à la proposition de rectification qui lui a été régulièrement notifiée le 24 décembre 2016, est réputé avoir tacitement accepté les rectifications et supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l'exagération des impositions.
10. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines () ".
11. Pour contester la surface affectée à un usage de bureau au sens et pour l'application des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts qu'a retenue l'administration, M. A se borne à produire un certificat de superficie établi au terme d'une visite effectuée en mai 2011 d'un appartement au 5ème étage et d'une chambre de service au 6ème étage, sis au 16 rue de Marignan, dont il ne résulte pas que la surface ainsi mesurée inclut bien l'ensemble des lots composant la propriété du requérant entre 2013 et 2015, dont il n'est pas contesté que celle-ci en compte plusieurs, et une attestation de surface habitable d'un appartement sis à la même adresse, situé aux 5ème et 6ème étages d'une surface totale de 181,8 m2 qui ne mentionne ni les lots concernés, ni la chambre de service au 7ème étage, alors que, comme le fait valoir l'administration dans ses écritures en défense, selon l'acte de vente, l'un des lots composant la propriété comporte à lui seul une surface de 182,46 m2. Dans ces conditions, M. A ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de l'imposition en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2116630_20231108
Données disponibles
- Texte intégral