TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212519_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Al-Shaman, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI en date du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions prononçant le retrait des trois et quatre points de son permis de conduire ; 3°) de prononcer une astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : elle est remplie, dès lors que ce refus préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate tant à sa situation professionnelle eu égard à sa qualité de gérant d'une agence de location de véhicules qu'à sa situation familiale ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : les moyens tirés de l'absence de prise en compte de son stage de récupération de points en date des 9 et 10 mai 2022, de la méconnaissance du principe de responsabilité personnelle concernant l'infraction commise le 16 octobre 2022 et la violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sur l'obligation d'information concernant le retrait de points sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2212455 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si M. B fait valoir sa situation professionnelle et familiale au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions contestées, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé, qui est gérant d'une société de location de véhicules, n'établit pas le caractère indispensable de la détention de son permis, du seul fait de cette qualité. S'il soutient ensuite qu'il doit effectuer les trajets pour emmener son épouse, enceinte de huit mois, et ses enfants à des rendez-vous, il ne justifie toutefois pas de l'impossibilité d'utiliser d'autres moyens de transport, notamment en commun ou amicaux. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 12 août 2022. Le juge des référés, Signé Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2116630
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2212519_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel