TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215793_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice d'un allègement de service pour la rentrée scolaire 2022-2023, ensemble la décision du 9 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de faire droit à sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : elle est remplie, dès lors qu'eu égard à l'aggravation particulièrement préoccupante de son état de santé, ce refus préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'absence de motivation, du défaut de procédure contradictoire, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier et notamment la pièce complémentaire enregistrée le 27 octobre 2022 ; - la requête enregistrée sous le numéro 2215795 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme B, qui exerce les fonctions de directrice d'une école maternelle située dans la commune de Blanc-Mesnil, a sollicité le 10 avril 2022 un aménagement de son poste de travail pour l'année scolaire 2022/2023 avec une décharge totale de ses fonctions d'enseignement pour ne garder que ses fonctions administratives. Par une décision du 27 juin 2022, confirmée le 9 septembre 2022 à la suite de son recours gracieux, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande. 4. Aux termes de l'article R. 911-15 du code de l'éducation : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ". Aux termes de l'article R. 911-18 du même code : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. " 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a eu connaissance du refus opposé à sa demande d'aménagement de service le 27 juin 2022, refus confirmé le 9 septembre 2022, n'a toutefois contesté cette décision que le 26 octobre 2022, alors que la rentrée scolaire avait débuté le 1er septembre 2022. Si elle fait valoir que son état de santé se serait fortement dégradé depuis cette date justifiant le prononcé d'une mesure d'urgence, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment des différents documents médicaux produits que cette dégradation, qui n'est en outre pas manifestement établie sur la période de rentrée en cause, serait en lien direct avec l'exercice de ses fonctions d'enseignement qui représentent 33 % de son service. Il ne ressort, en outre, pas davantage de ces pièces que la décharge de la fonction d'enseignement sollicitée aurait été précisément de nature à améliorer ou influer sur son état de santé. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme B n'établit pas que le refus du recteur au titre de l'année scolaire 2022/2023, qui s'inscrit dans le cadre d'une mesure d'organisation de service, porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, justifiant de la nécessité de bénéficier immédiatement d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, les conclusions de Mme B ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 27 octobre 2022. La juge des référés, Signé Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2116630
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2215793_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel