TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211815_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 juillet et 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Kwahou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 septembre 2022 à 14h30 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Kwahou, pour M. A B, absent, qui maintient ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
3. En l'espèce, si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, et faisant l'objet d'une motivation spécifique. En l'espèce, la décision en litige vise les articles L. 721-3 à L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Elle mentionne la nationalité de l'intéressé et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit, par suite, être écarté.
7. M. A B ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
8. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il encourt des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2022. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet a désigné le pays de destination et, par suite, que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
N. C P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211815_20221004
Données disponibles
- Texte intégral