TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213702_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, la société On Tower France et la société Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Malakoff a fait opposition à la déclaration préalable de travaux DP 92 046 22 02778 déposée le 18 mai 2022 en vue du remplacement de trois antennes relais existantes et de l'agrandissement de deux fausses cheminées sur le toit d'un immeuble situé au 52, rue Paul Vaillant-Couturier à Malakoff ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Malakoff de délivrer une décision de non-opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable et de prendre une décision dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Malakoff la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée, d'une part, à l'intérêt public de couverture du territoire communal par les réseaux de téléphonie mobile 5G et, d'autre part, aux intérêts privés de l'opérateur, la société Free Mobile, en ce qu'elle fait obstacle au déploiement du réseau de téléphonie mobile et est ainsi de nature à compromettre le respect de ses engagements en matière de couverture du territoire national en réseau 5G ; par ailleurs, elle porte une atteinte grave aux intérêts de la société On Tower France, en ce qu'elle est liée à l'opérateur par un contrat cadre aux termes duquel elle est chargée de la réalisation des travaux d'aménagement et de l'obtention des autorisations d'urbanisme et qu'elle s'expose à des sanctions contractuelles en cas d'inexécution ; enfin, la partie du territoire concernée par le projet n'est pas couverte par son réseau 5G, tel que démontré par les cartes de couverture réseau jointes au dossier, de sorte que la station relais concernée est nécessaire au déploiement du réseau ; - il existe en outre des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : * elle méconnait les dispositions de l'article UA-7 du PLU, en ce qu'elle prétend que les cheminées projetées étant installées en retrait de 1,90 m par rapport aux limites séparatives, leur hauteur ne pouvait excéder 1,90 m alors qu'elles mesurent 2,44 m ; cependant, si l'on considère que le point le plus haut de la partie du bâtiment sur limite culmine à 20,80 m et que les cheminées hautes de 2,70 m culminent à 20, 10 m, elles peuvent être en retrait des limites séparatives d'au minimum 0,70 m et non de 1,90 m ; * elle méconnaît les dispositions de l'article UA-10 du PLU, dès lors qu'elle prétend que le projet ne respecte ni son prospect réglementaire ni les règles de retrait applicables aux installations techniques, alors que ces dispositions relatives à la règle H=L ne s'appliquent justement pas aux installations techniques ; au demeurant, la largeur à l'alignement opposé étant de 17,50 m et la hauteur au sommet des cheminées étant de 20 m, les fausses cheminées pouvaient atteindre une hauteur de 26,55 m alors qu'elles n'atteignent que 20 m. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Malakoff, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés On Tower France et Free Mobile. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas avérée, dès lors que, si tel était le cas, les requérantes auraient pu déposer, depuis le 15 juin 2022 et à la lecture des motifs du refus, une nouvelle demande préalable en supprimant notamment les fausses cheminées, nullement nécessaires et au demeurant plus visibles que les antennes elles-mêmes ; - le projet méconnait bien les dispositions des articles UA. 7 et UA. 10 du PLU dès lors que les cheminées projetées, issues de leur rénovation, ne respectent plus la règle de retrait H=L en ce qu'elles sont plus élevées et plus épaisses que les précédentes, ces dernières étant seules conformes aux dispositions applicables dans la zone ; ainsi, les nouvelles cheminées émergeant de 2.44 m de l'acrotère, d'une part et si on les assimile à des éléments de façade, leur hauteur n'aurait dû atteindre que 18,10 m par rapport au terrain naturel, étant distantes de 18.10 mètres de l'alignement opposé alors qu'elles atteignent 20 mètres, et d'autre part si on les assimile à des installations techniques, elles auraient dû être reculées de 2.44 mètres minimum des façades alors qu'elles n'en sont implantées qu'à 1.90 m. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211815, enregistrée le 12 août 2022, par laquelle la société On Tower France et la société Free Mobile demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 novembre 2022 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ; - les observations de Me Candelier ; - la commune n'étant ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société On Tower France a déposé, le 18 mai 2022, une déclaration préalable en vue du remplacement de trois antennes relais et de l'agrandissement de deux fausses cheminées sur le toit d'un immeuble situé au 52, rue Paul Vaillant-Couturier à Malakoff. Par une décision du 8 juin 2022, notifiée le 13 juin suivant, le maire de la commune de Malakoff a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société On Tower France et la société Free Mobile demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés, tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont est demandée la suspension. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la société Free mobile et la société On Tower ne sont pas fondées à demander la suspension de son exécution. Sur les frais liés au litige : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des sociétés On Tower France et Free Mobile dirigées contre la commune de Malakoff qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés On Tower France et Free Mobile, la somme que la commune de Malakoff demande en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés On Tower France et Free France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France, à la société Free Mobile et à la commune de Malakoff. Copie en sera adressée, pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 14 novembre 2022. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA934 octobre 2022
DTA_2211815_20221004TA9514 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213702_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2213702_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel