TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211830_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020 sous le n° 2211830, M. B C A, se faisant domicilier 1 rue des écoles à Créteil (94000), représenté par Me Declercq, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle et désigner Me Declercq dans l'attente de la décision à intervenir ; 2°) de suspendre la décision en date du 13 septembre 2022 du président du conseil département du Val-de-Marne de fin de prise en charge au titre d'un contrat d'aide à un jeune majeur à compter du 14 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de lui accorder une prise en charge provisoire par le service de l'aide sociale à l'enfance adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources et de déterminer les modalités concrètes de la mise en œuvre de cette prestation en concertation avec le jeune sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - la décision départementale litigieuse en date du 13 septembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2210866 le 10 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B C A, ressortissant guinéen né le 10 octobre 2003 à Sangaredi, entré en France le 16 mars 2020, a été placé à l'aide sociale à l'enfance par plusieurs jugements du juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) à compter du 27 mai 2020. Confié à la direction de protection de l'enfance et de la jeunesse du conseil départemental du Val-de-Marne, il a conclu avec ce dernier un contrat d'aide à un jeune majeur le 12 octobre 2021, valable du 10 octobre au 10 novembre 2021, prolongé une première fois le 1er décembre 2021 jusqu'au 10 mai 2022, puis une deuxième fois le 8 juin 2022 jusqu'au 10 août 2022. Il a été scolarisé au cours de cette période pour commencer une formation en alternance aux fins d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle comme peintre en bâtiment. Il a continué à être hébergé à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) au-delà du 10 août 2022. Par une décision du 13 septembre 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne l'a informé que sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance pendrait fin au 15 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision départementale du 13 septembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu du caractère infondé de sa demande. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". S'agissant de l'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, lorsqu'il était hébergé au centre d'hébergement de Joinville-le-Pont géré par l'association " Aide d'urgence du Val-de-Marne ", a fait l'objet de plusieurs fiches d'incidents entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre, mentionnant en particulier des manques répétés au respect du contrat de séjour, et notamment de ses dispositions interdisant aux personnes hébergées d'en accueillir d'autres au cours de la nuit, interdiction qu'il ne pouvait ignorer. Par suite, le requérant s'est placé lui-même dans la situation qu'il déplore et ne peut dès lors soutenir que la condition particulière d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, ainsi qu'il a d'ailleurs déjà été indiqué au requérant par ordonnance n° 2209614 du 10 octobre 2022 rejetant le référé-liberté de M. A ayant pour objet la poursuite de sa prise en charge par le conseil département du Val-de-Marne. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il convient en application de l'article L. 521-1 du code de suspendre l'exécution de cette décision. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le caractère abusif de la requête : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, compte tenu de ce qui a été développé au point 5, notamment du rejet du référé-liberté n° 2209614 pour défaut d'urgence au motif que le requérant s'est placé lui-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence, circonstance qui n'a pas changé entre les deux requêtes de M. A et sur laquelle celui-ci reste totalement muet dans le paragraphe consacré à l'urgence dans sa nouvelle requête, le requérant doit être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Declercq et au conseil départemental du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211830
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2211830_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel