TA448ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209614_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Mehdaoui, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) le 26 avril 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des précédents visas délivrés depuis 2002 pour le même motif. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant marocain né le 3 octobre 1977, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca. Par une décision en date du 26 avril 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 10 mai 2022 contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3.Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4.En deuxième lieu, la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 5.Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le risque de détournement de l'objet du visa au regard de l'inadéquation entre le profil professionnel de M. A et l'emploi qu'il souhaite occuper et, d'autre part, sur l'absence d'éléments permettant d'apprécier ses conditions d'accueil et d'hébergement. 6.M. A souhaite travailler en France au sein de l'entreprise " Leydier en Provence ", entreprise exploitant des oliviers, des pêchers et des nectariniers à Grans (13450), en qualité d'aide agricole en arboriculture en contrat à durée déterminée d'une durée de six mois. S'il est constant que cet emploi ne nécessite que peu de qualifications, et M. A se prévaut par ailleurs de son expérience professionnelle de saisonnier depuis 2002, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu par le passé des titres de séjour, il ne justifie pas, en l'absence de production de contrats de travail ou de tout bulletin de salaire, de l'expérience alléguée. Au surplus, le ministre fait valoir que le requérant s'est déclaré agriculteur dans le formulaire de demande de visa mais qu'il a produit une attestation administrative mentionnant qu'il exerce une " activité commerciale de journalier ". En outre, le requérant ne produit pas de projet de contrat de travail avec la société Leydier. Enfin, le ministre indique que M. A, lors d'un précèdent séjour en France, a déposé une demande d'admission au séjour le 8 décembre 2020 qui a été rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 avril 2021. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à lui seul à fonder la décision attaquée. 7.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. . D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 août 2022
DTA_2209614_20220804TA7710 octobre 2022
ORTA_2209614_20221010TA779 décembre 2022
DTA_2211830_20221209TA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209614_20230526
Données disponibles
- Texte intégral