TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2209614_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 4 octobre 2022, complétée le 7 octobre 2022, M. D E C, représenté A Me Declercq, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de poursuivre sa prise en charge notamment en lui proposant une prise en charge comportant l'accès à une solution de logement adaptée, ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu'un suivi éducatif afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire et ce dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € A jour de retard , ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il indique qu'il est un ressortissant guinéen, arrivé mineur en France, qu'il a fait l'objet d'un placement à l'aide sociale à l'enfance, qu'à sa majorité il a conclu un contrat " jeune majeur " à compter du 10 novembre 2021, prolongé jusqu'au 10 décembre 2022 A un avenant du 17 juillet 2022, qu'il a été scolarisé en lycée professionnel et a débuté une formation de CAP de peinture en alternance avec la société " HC ", tout d'abord, puis, après la rupture de ce contrat avec une autre société après l'obtention d'une nouvelle autorisation de travail parce qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 mars 2022, annulée A le présent tribunal le 21 juin 2022, qu'il a validé sa première année de formation et commencé sa seconde année, qu'une demande de titre de séjour a été déposée le 23 août 2022 et que, A une décision du 13 septembre 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin à sa prise en charge à compter du 15 septembre 2022. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il est sans logement depuis le 15 septembre 2022 et qu'il dort dans la rue, et que la mesure prise à son encontre met en péril sa formation professionnelle. A un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de l'intéressé qui aboutit à demander au juge des référés d'annuler sa décision du 13 septembre 2022, ce qui excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'intéressé n'a fait aucune démarche pour intégrer un foyer de jeunes travailleurs et qu'il consomme des produits stupéfiants de manière habituelle, et que l'obligation d'un hébergement en urgence est une compétence de l'Etat et non du département et qu'en tout état de cause, le comportement de l'intéressé au sein du centre d'hébergement a fait l'objet de plusieurs signalements. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Declercq, représentant M. C, requérant, présent, qui rappelle que son contrat " jeune majeur " a été rompu avant sa date d'échéance et qui soutient que la dette mentionnée à l'égard du centre d'hébergement a été causée A le retard observé A son entreprise pour lui verser son salaire du mois d'août. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D E C, ressortissant guinéen né le 10 octobre 2003 à Sangaredi (Région de Boké), entré en France le 16 mars 2020, a été placé à l'aide sociale à l'enfance A plusieurs jugements du juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) à compter du 27 mai 2020. Confié à la direction de protection de l'enfance et de la jeunesse du conseil départemental du Val-de-Marne, il a conclu avec ce dernier un contrat d'aide à un jeune majeur le 12 octobre 2021, valable du 10 octobre au 10 novembre 2021, prolongé une première fois le 1er décembre 2021 jusqu'au 10 mai 2022, puis une deuxième fois le 8 juin 2022 jusqu'au 10 août 2022. Il a été scolarisé au cours de cette période pour commencer une formation en alternance aux fins d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle comme peintre en bâtiment. Il a continué à être hébergé à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) au-delà du 10 août 2022. A une décision du 13 septembre 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne l'a informé que sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance pendrait fin au 15 septembre 2022. A une requête enregistrée le 4 octobre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne qu'il poursuive sa prise en charge jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022 - 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée A le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme A l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'urgence particulière prévue A l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit s'apprécier objectivement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 6. En l'espèce, M. C, lorsqu'il était hébergé au centre d'hébergement de Joinville-le-Pont géré A l'association " Aide d'urgence du Val-de-Marne ", a fait l'objet de plusieurs fiches d'incidents entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre, mentionnant en particulier des manques répétés au respect du contrat de séjour, et notamment de ses dispositions interdisant aux personnes hébergées d'en accueillir d'autres au cours de la nuit, interdiction qu'il ne pouvait ignorer. A suite, le requérant s'est placé lui-même dans la situation qu'il déplore et ne peut dès lors soutenir que la condition particulière d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait satisfaite. 7. Au surplus, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt-et-un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre [] ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge A l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 221-2 du même code : " S'agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la prise en charge de M. C A le conseil départemental du Val-de-Marne au titre d'un contrat d'aide à jeune majeur sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du code de l'action sociale et des familles a cessé à la date du 10 août 2022. Si le requérant indique dans ses écritures que son contrat aurait été prolongé jusqu'au 10 décembre 2022 A une décision du 21 juillet 2022, il ne l'établit pas. 9. Dans ces conditions, si l'intéressé a pu se maintenir jusqu'au 15 septembre 2022 au centre d'hébergement de Joinville-le-Pont géré A l'association " Aide d'urgence du Val-de-Marne ", cette prolongation d'hébergement a été accordée à titre purement discrétionnaire. A suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en mettant fin à cet hébergement à la date du 15 septembre 2022, à la suite au demeurant de plusieurs incidents et manquements au contrat de séjour, ainsi qu'il l'a été dit plus haut, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a pu porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. D E C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E C, à Me Vanessa Declercq, au président du conseil départemental du Val-de-Marne et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209614
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TA7710 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2209614_20221010
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